Article 2 du Décret n° 2015-1586 du 4 décembre 2015 instituant une action spécifique de l'Etat au capital de Nexter Systems SA

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Version24/10/2019

Entrée en vigueur le 7 décembre 2015

I. - Tout franchissement à la hausse des seuils de détention des titres, quelle qu'en soit la nature ou la forme juridique, représentant le tiers ou la majorité du capital ou des droits de vote de la société, ou, si celle-ci venait à prendre une forme sociale autre que celle de société anonyme, représentant un nombre de titres de capital ou de droits de vote qui confèrent soit la capacité de s'opposer à la prise de décisions collectives par les associés ou actionnaires équivalentes à celles qui requièrent la majorité des deux tiers des droits de vote dans les sociétés anonymes, soit la majorité requise pour l'adoption des décisions collectives des actionnaires ou associés équivalentes à celles qui requièrent la majorité des droits de vote dans une société anonyme, par une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, doit être approuvé préalablement par le ministre chargé de l'économie.
Cette approbation doit être renouvelée si le bénéficiaire vient à agir de concert, à subir un changement de contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou si l'identité d'un ou des membres du concert vient à changer. Elle doit également être renouvelée préalablement à tout franchissement de seuil visé au premier alinéa qui résulterait de l'évolution de la participation du bénéficiaire ou de l'un des membres du concert.
II. - Dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1482 du 16 novembre 2015 susvisé, le ministre chargé de l'économie peut s'opposer par arrêté à toute décision de Nexter Systems SA, de ses filiales françaises ou de toute société venant à leurs droits et obligations, ayant pour objet, directement ou indirectement, de céder, apporter ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, y compris par dissolution ou fusion, de transférer l'exploitation, d'affecter à titre de sûreté ou garantie, ou de changer la destination des actifs mentionnés en annexe au présent décret, si cette décision est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels de la France dans le domaine des systèmes d'armes et des munitions destinées aux armes de moyens et gros calibres.
III. - Les franchissements de seuils visés au I et les décisions mentionnées au II du présent article sont réputés autorisés si le ministre chargé de l'économie ne s'y est pas opposé dans le délai d'un mois à compter de leur déclaration, constatée par un récépissé délivré par l'administration. Ce délai peut être prorogé pour une durée de quinze jours, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le ministre chargé de l'économie, avant l'expiration du délai défini à l'alinéa précédent, peut renoncer au droit d'opposition.
En cas de refus des autorisations visées au I ou en cas d'exercice du droit d'opposition visé au II, le ministre chargé de l'économie communique les motifs de fait et de droit de sa décision au demandeur de l'autorisation.
Les décisions du ministre chargé de l'économie mentionnées à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.

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