Décret n° 2015-1586 du 4 décembre 2015 instituant une action spécifique de l'Etat au capital de Nexter Systems SA

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 décembre 2015
Dernière modification : 24 octobre 2019

Commentaire1


Le Petit Juriste · 17 avril 2018

Pour ces entreprises, les opérations par lesquelles l'Etat transfère au secteur privé la majorité du capital d'une société ne peuvent être décidées par décret qu'après avoir été autorisées par la loi. Le gouvernement n‘exclut pas cependant de procéder par voie d'ordonnance, sur le fondement d'une loi d'habilitation votée en application de l'article 38 de la Constitution[22]. […] (lien : https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/l-etat-va-mettre-en-oeuvre-la-privatisation-d-adp-et-de-la-f-1747764.php)

 

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, du ministre de la défense et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-3 et L. 233-10 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 189 autorisant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) et de ses filiales ;
Vu l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 modifiée relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, notamment son article 31-1 ;
Vu le décret n° 2015-1482 du 16 novembre 2015 pris pour l'application de l'article 31-1 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique modifiée et relatif à certains des droits attachés à l'action spécifique ;
Vu le décret n° 2015-1483 du 16 novembre 2015 autorisant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Nexter Systems SA,
Décrète :

Article 1

Afin de protéger les intérêts essentiels de la France dans le secteur des systèmes d'armes et des munitions de moyens et gros calibres, et notamment la sécurité de l'approvisionnement et la préservation de la capacité d'innovation concernant ces produits stratégiques, une action ordinaire de l'Etat au capital de Nexter Systems SA est transformée en une action spécifique assortie des droits définis à l'article 2 ci-après.

Article 2

I. - Tout franchissement à la hausse des seuils de détention des titres, quelle qu'en soit la nature ou la forme juridique, représentant le tiers ou la majorité du capital ou des droits de vote de la société, ou, si celle-ci venait à prendre une forme sociale autre que celle de société anonyme, représentant un nombre de titres de capital ou de droits de vote qui confèrent soit la capacité de s'opposer à la prise de décisions collectives par les associés ou actionnaires équivalentes à celles qui requièrent la majorité des deux tiers des droits de vote dans les sociétés anonymes, soit la majorité requise pour l'adoption des décisions collectives des actionnaires ou associés équivalentes à celles qui requièrent la majorité des droits de vote dans une société anonyme, par une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, doit être approuvé préalablement par le ministre chargé de l'économie.
Cette approbation doit être renouvelée si le bénéficiaire vient à agir de concert, à subir un changement de contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou si l'identité d'un ou des membres du concert vient à changer. Elle doit également être renouvelée préalablement à tout franchissement de seuil visé au premier alinéa qui résulterait de l'évolution de la participation du bénéficiaire ou de l'un des membres du concert.
II. - Dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1482 du 16 novembre 2015 susvisé, le ministre chargé de l'économie peut s'opposer par arrêté à toute décision de Nexter Systems SA, de ses filiales françaises ou de toute société venant à leurs droits et obligations, ayant pour objet, directement ou indirectement, de céder, apporter ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, y compris par dissolution ou fusion, de transférer l'exploitation, d'affecter à titre de sûreté ou garantie, ou de changer la destination des actifs mentionnés en annexe au présent décret, si cette décision est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels de la France dans le domaine des systèmes d'armes et des munitions destinées aux armes de moyens et gros calibres.
III. - Les franchissements de seuils visés au I et les décisions mentionnées au II du présent article sont réputés autorisés si le ministre chargé de l'économie ne s'y est pas opposé dans le délai d'un mois à compter de leur déclaration, constatée par un récépissé délivré par l'administration. Ce délai peut être prorogé pour une durée de quinze jours, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le ministre chargé de l'économie, avant l'expiration du délai défini à l'alinéa précédent, peut renoncer au droit d'opposition.
En cas de refus des autorisations visées au I ou en cas d'exercice du droit d'opposition visé au II, le ministre chargé de l'économie communique les motifs de fait et de droit de sa décision au demandeur de l'autorisation.
Les décisions du ministre chargé de l'économie mentionnées à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.

Article 2


I. - Tout franchissement à la hausse des seuils de détention des titres, quelle qu'en soit la nature ou la forme juridique, représentant le tiers ou la majorité du capital ou des droits de vote de la société, ou, si celle-ci venait à prendre une forme sociale autre que celle de société anonyme, représentant un nombre de titres de capital ou de droits de vote qui confèrent soit la capacité de s'opposer à la prise de décisions collectives par les associés ou actionnaires équivalentes à celles qui requièrent la majorité des deux tiers des droits de vote dans les sociétés anonymes, soit la majorité requise pour l'adoption des décisions collectives des actionnaires ou associés équivalentes à celles qui requièrent la majorité des droits de vote dans une société anonyme, par une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, doit être approuvé préalablement par le ministre chargé de l'économie.
Cette approbation doit être renouvelée si le bénéficiaire vient à agir de concert, à subir un changement de contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou si l'identité d'un ou des membres du concert vient à changer. Elle doit également être renouvelée préalablement à tout franchissement de seuil visé au premier alinéa qui résulterait de l'évolution de la participation du bénéficiaire ou de l'un des membres du concert.
II. - Dans les conditions fixées par le décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 susvisé, le ministre chargé de l'économie peut s'opposer par arrêté à toute décision de Nexter Systems SA, de ses filiales françaises ou de toute société venant à leurs droits et obligations, ayant pour objet, directement ou indirectement, de céder, apporter ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, y compris par dissolution ou fusion, de transférer l'exploitation, d'affecter à titre de sûreté ou garantie, ou de changer la destination des actifs mentionnés en annexe au présent décret, si cette décision est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels de la France dans le domaine des systèmes d'armes et des munitions destinées aux armes de moyens et gros calibres.
III. - Les franchissements de seuils visés au I et les décisions mentionnées au II du présent article sont réputés autorisés si le ministre chargé de l'économie ne s'y est pas opposé dans le délai d'un mois à compter de leur déclaration, constatée par un récépissé délivré par l'administration. Ce délai peut être prorogé pour une durée de quinze jours, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le ministre chargé de l'économie, avant l'expiration du délai défini à l'alinéa précédent, peut renoncer au droit d'opposition.
En cas de refus des autorisations visées au I ou en cas d'exercice du droit d'opposition visé au II, le ministre chargé de l'économie communique les motifs de fait et de droit de sa décision au demandeur de l'autorisation.
Les décisions du ministre chargé de l'économie mentionnées à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.