Décret n° 2015-1653 du 11 décembre 2015 instituant un délégué à l'économie sociale et solidairepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2016 |
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| Dernière modification : | 1 janvier 2016 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 modifiée relative à l'économie sociale et solidaire ;
Vu le décret n° 2004-1203 du 15 novembre 2004 modifié portant création d'une direction générale du Trésor au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;
Vu le décret n° 2015-732 du 24 juin 2015 relatif au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire ;
Vu l'avis du comité technique unique d'administration centrale des ministères économiques et financiers en date du 3 novembre 2015 ;
Vu l'avis du comité technique d'administration centrale placé auprès du directeur des ressources humaines des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des droits des femmes, de la jeunesse et des sports en date du 17 novembre 2015,
Décrète :
Il est institué, auprès du directeur général du Trésor, un délégué à l'économie sociale et solidaire nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.
Le délégué à l'économie sociale et solidaire a pour mission :
1° De soutenir et de promouvoir au niveau national le développement de l'économie sociale et solidaire. A ce titre, il étudie, propose et coordonne, dans son champ de compétence, des mesures de soutien aux entreprises de l'économie sociale et solidaire au sens de l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 susvisée et est associé à l'élaboration et au suivi des dispositifs de soutien public au financement de ces entreprises ;
2° De participer, en lien avec les collectivités publiques et les représentants des entreprises de l'économie sociale et solidaire, au développement de l'innovation sociale et des expérimentations portées par ces entreprises, d'identifier les initiatives prises, à cet égard, en France et à l'étranger et de procéder à leur évaluation. A ce titre, il est associé aux travaux du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et du Conseil national de l'insertion par l'activité économique ;
3° D'assurer, avec le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, une concertation entre les pouvoirs publics et les organismes intervenant dans le domaine de l'économie sociale et solidaire ;
4° De coordonner, au niveau interministériel, les administrations en charge de l'économie sociale et solidaire ;
5° De veiller aux travaux du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire et à ceux du Conseil supérieur de la coopération ;
6° De représenter la France, dans la limite des compétences dévolues aux administrations mentionnées à l'article 3, dans les instances européennes et internationales compétentes en ce domaine ;
7° D'animer le réseau de correspondants régionaux à l'économie sociale et solidaire.
Il rend compte de ses travaux au Premier ministre et au ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.
Pour la conduite de ses missions, le délégué à l'économie sociale et solidaire sollicite les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou dont ce dernier dispose, notamment la direction générale des entreprises, la direction générale de la cohésion sociale, la délégation générale à l'emploi et la formation professionnelle, la direction générale du travail, la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et le Commissariat général à l'égalité des territoires.
Il sollicite, en tant que de besoin, la direction générale des finances publiques, la direction de la sécurité sociale, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, la direction générale des collectivités locales et la direction des affaires civiles et du sceau.