Décret n° 2015-1829 du 29 décembre 2015 portant approbation des statuts de la Fondation nationale des sciences politiques

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Version17/06/2016

Entrée en vigueur le 17 juin 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 46 (VD)

STATUTS DE LA FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES

Chapitre Ier : Les missions de la Fondation nationale des sciences politiques

Article 1

I.-La Fondation nationale des sciences politiques a pour objet de favoriser le progrès et la diffusion, en France et à l'étranger, des sciences politiques, économiques et sociales. Elle est dotée de la personnalité morale.

II.-A l'Institut d'études politiques de Paris, pour la mise en œuvre de l'article L. 758-1 du code de l'éducation, la Fondation nationale des sciences politiques fixe le cadre général de l'action de l'établissement.

Elle assure la gestion administrative et financière de l'institut et détermine ses moyens de fonctionnement, notamment les droits de scolarité pour les diplômes propres à l'institut, ainsi que les moyens qu'il consacre à l'enseignement et à la recherche.

III.-Dans les autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche au fonctionnement desquels elle participe, la Fondation nationale des sciences politiques peut employer les moyens suivants :

1° Organisation de bibliothèques, de centres de documentation, d'études et de recherches ;

2° Fondation de chaires, organisation de conférences et de congrès ;

3° Institution de bourses d'études et de bourses de voyage à l'étranger.

IV.-La Fondation nationale des sciences politiques peut en outre assurer l'édition et la diffusion de publications dans les matières relevant de son objet.

Chapitre II : Le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques

Section 1 : Composition du conseil d'administration

Article 2

La Fondation nationale des sciences politiques est administrée par un conseil d'administration comprenant vingt-cinq membres, français ou étrangers, répartis en neuf catégories :

1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Le président du conseil de l'Institut d'études politiques de Paris et le président du conseil d'administration de l'association des anciens élèves de l'institut ;

3° Un professeur au Collège de France ;

4° Trois représentants du personnel de la Fondation nationale des sciences politiques, parmi lesquels un élu issu des cadres, autres que les enseignants et les chercheurs, un élu issu des employés et le secrétaire du comité d'entreprise ;

5° Trois représentants élus des enseignants et des chercheurs relevant, à titre permanent, de la Fondation nationale des sciences politiques, de l'Institut d'études politiques de Paris ou des unités de recherche auxquelles l'institut est partie : deux professeurs d'université et un maître de conférences, ou personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ou enseignants et chercheurs de même niveau de la Fondation nationale des sciences politiques ;

6° Un représentant élu des chargés d'enseignement à l'Institut d'études politiques de Paris ;

7° Deux représentants élus des étudiants de l'Institut d'études politiques de Paris ;

8° Un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales patronales ;

9° Dix représentants des fondateurs appartenant au monde des universités, des affaires publiques, des activités économiques et sociales ou ayant consenti une libéralité à la Fondation nationale des sciences politiques.

Section 2 : Modalités de désignation et durée du mandat des membres du conseil d'administration

Article 3

Chaque catégorie de membres du conseil d'administration comprenant plusieurs représentants est composée en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Article 4

Les membres de droit de la première, de la deuxième et de la quatrième catégories siègent pour la durée de leurs fonctions.

Article 5

Le membre de la troisième catégorie est désigné pour cinq ans par l'assemblée du Collège de France.

Article 6

I.-Les membres élus de la quatrième catégorie sont élus pour cinq ans ; chaque collège, des cadres, autres que les enseignants et les chercheurs exerçant une activité permanente, et des employés, élit son représentant au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits étant exigés pour être élu au premier tour. Chaque candidat doit se présenter avec un suppléant du même collège appelé à siéger uniquement en cas de vacance définitive du siège. Chaque candidature est accompagnée d'une profession de foi, mise à disposition des électeurs par voie électronique.

Sont électeurs et éligibles dans le collège auquel ils appartiennent tous les membres du personnel, autres que les enseignants et les chercheurs exerçant une activité permanente, exerçant, sous contrat à durée indéterminée, une activité permanente et engagés par l'administrateur de la fondation. Sont également électeurs et éligibles les personnels de l'Observatoire français des conjonctures économiques engagés sans autre condition de durée que celle de la convention liant l'Etat à la Fondation nationale des sciences politiques ainsi que les collaborateurs techniques mis à la disposition de la fondation par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La qualité d'électeur est déterminée par l'appartenance au personnel de la fondation à la date des élections à condition que cette appartenance ait été constatée au 1er janvier de l'année en cours et sous réserve que les intéressés ne soient pas, à la date de l'élection, en congé non rémunéré.

II.-L'inscription sur les listes électorales et la répartition des électeurs en collèges sont effectuées chaque année au début du mois de janvier sous l'autorité d'une commission comprenant : le président, deux membres du conseil d'administration de la fondation, dont un représentant des salariés, l'administrateur et le secrétaire général de la fondation. Cette commission statue sur les réclamations qui lui seraient adressées par les intéressés dans un délai maximum de trois semaines après la publication des listes électorales. Elle contrôle l'organisation des opérations électorales et en proclame les résultats.

Les opérations de vote peuvent être réalisées par voie électronique, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

III.-Il doit être pourvu, par le suppléant, à toute vacance d'un siège de la quatrième catégorie, résultant de décès, de démission ou d'autre cause, notamment de la cessation de fonctions à la fondation. Le suppléant termine le mandat du titulaire. Lorsque cette procédure ne peut être appliquée, le remplacement s'opère par l'élection, pour la durée du mandat restant à courir, d'un nouveau titulaire et d'un nouveau suppléant dans les quatre mois suivant la vacance.

Article 7

I.-Les membres de la cinquième catégorie sont élus pour cinq ans selon le mode de scrutin et les conditions de suppléance et de présentation prévues au premier alinéa du I de l'article 6.

Est électeur et éligible, dans le collège auquel il appartient, tout enseignant ou tout chercheur de la Fondation nationale des sciences politiques, de l'Institut d'études politiques de Paris ou des unités de recherche auxquelles l'institut est partie y exerçant, quel que soit son statut, une activité d'enseignement ou de recherche permanente. La qualité d'électeur est appréciée au 1er janvier de l'année en cours.

II.-L'inscription sur les listes électorales, la répartition des électeurs et, le cas échéant, les modalités de vote par voie électronique, sont effectuées dans les conditions prévues au II de l'article 6.

III.-Les dispositions du III de l'article 6 sont applicables aux membres de la cinquième catégorie.

Article 8

Le membre de la sixième catégorie est élu par et parmi les chargés d'enseignement siégeant au conseil de l'Institut d'études politiques de Paris, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, pour la durée de son mandat au sein de ce conseil.

Article 9

Les membres de la septième catégorie sont les représentants des étudiants du conseil de l'Institut d'études politiques de Paris désignés dans l'ordre où ils ont été élus à ce conseil, pour la durée de leur mandat au sein de ce même conseil.

Article 10

Les membres de la huitième catégorie sont désignés par décret du Premier ministre, pour une durée de cinq ans.

Article 11

Les représentants des fondateurs, membres de la neuvième catégorie, sont élus par eux pour une durée de dix ans. Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. Leur renouvellement a lieu par moitié tous les cinq ans.

En cas de vacance d'un siège par décès, démission ou autre cause, le nouveau membre, nommé dans les mêmes conditions, achève la période de fonction de son prédécesseur. S'il achève le mandat de son prédécesseur pour moins de la moitié de sa durée, ce membre peut exercer deux autres mandats consécutifs.

Article 12

Les membres du conseil d'administration, autres que les membres élus et les représentants des fondateurs, cessent leurs fonctions par démission ou s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Le nouveau membre, s'il n'est pas membre de droit, achève la période de fonctions de son prédécesseur.

Article 13

En cas d'absences répétées sans motif valable, les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit peuvent être déclarés démissionnaires d'office par celui-ci à la majorité des deux tiers des membres en exercice.

Section 3 : Modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration

Article 14

Deux représentants du Gouvernement, désignés respectivement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé du budget, assistent, sans voix délibérative, aux séances du conseil d'administration de la fondation.

Le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris et l'administrateur de la fondation assistent, sans voix délibérative, aux séances du conseil d'administration.

Article 15

Le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques se réunit au moins quatre fois par an.

Il peut être convoqué à tout moment par son président ou sur la demande du quart de ses membres.

Les membres du conseil d'administration sont convoqués au moins quinze jours à l'avance, ramenés à huit jours en cas d'urgence. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance et du texte des décisions proposées. Les points dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée conjointement par les représentants du Gouvernement y sont inscrits.

Sont réputés présents, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, les membres du conseil d'administration qui participent par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification, selon les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce et aux articles R. 225-61, R. 225-97 et R. 225-98 du même code.

Article 16

La présence de la majorité des membres est nécessaire pour la validité des délibérations du conseil d'administration.

Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un membre du conseil expressément désigné. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.

Article 17

I.-Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Toutefois :

1° Les décisions prononçant la démission d'office d'un membre, dans les conditions prévues à l'article 13, sont prises à la majorité des deux tiers des membres en exercice ;

2° L'élection du président et le choix de l'administrateur dans les conditions prévues aux articles 26 et 27, ainsi que les délibérations portant adoption du règlement intérieur mentionné à l'article 20 ou portant modification des statuts conformément à l'article 34, sont acquis à la majorité des deux tiers des membres présents.

Dans tous les cas, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

II.-Le président, les vice-présidents et l'administrateur sont élus par votes au scrutin secret.

Article 18

Il est tenu procès-verbal des séances comprenant un relevé de décisions. Les procès-verbaux, signés par le président, sont rendus publics dans un délai de trois mois.

Article 19

Les fonctions de membre du conseil d'administration, sous réserve des dispositions de l'article 24, et les fonctions de représentant du Gouvernement sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement des membres peuvent toutefois être pris en charge par la fondation.

Article 20

Les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration sont précisées par un règlement intérieur. Il porte notamment sur :

1° Les modalités selon lesquelles le vote peut être organisé par voie électronique, pour l'élection de certains membres, dans le respect des recommandations formulées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés relatives au caractère secret, anonyme et personnel du scrutin, et les cas, autres que celui mentionné au II de l'article 17, dans lesquels le conseil d'administration statue par vote au scrutin secret ;

2° La déontologie ;

3° Les conditions dans lesquelles sont créés, d'une part, un comité d'audit et des rémunérations et, les cas échéant, d'autre part, toute autre commission nouvelle dans le domaine des attributions du conseil d'administration ;

4° Les conditions dans lesquelles les séances du conseil d'administration peuvent être organisées à distance, dans le respect des dispositions des articles L. 225-37, R. 225-61, R. 225-97 et R. 225-98 du code de commerce.

Section 4 : Compétences du conseil d'administration

Article 21

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de la fondation. A ce titre :

1° Il fixe le cadre général de l'action de l'Institut d'études politiques de Paris ;

2° Il vote le budget ;

3° Il approuve, après avoir entendu le rapport général du commissaire aux comptes, les comptes annuels de l'exercice ;

4° Il accepte les libéralités et autorise, à l'exception de la gestion des affaires courantes, les acquisitions et cessions de biens immobiliers, les marchés, les baux et contrats de location, la constitution d'hypothèques et les emprunts, ainsi que les cautions et garanties accordées au nom de la fondation ;

5° Il fixe le montant des droits relatifs aux formations, ainsi que la tarification des services de la fondation ;

6° Il désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du code de commerce ;

7° Il autorise les prises de participations dans les sociétés régulièrement constituées, conformément à l'objet de la fondation ;

8° Il autorise l'émission de titres de créances de la fondation ;

9° Il adopte le règlement intérieur ;

10° Il fixe les conditions de recrutement et de rémunération du personnel ; il fixe le montant maximum de la rémunération de l'administrateur ;

11° Il autorise les conventions prévues au premier alinéa de l'article L. 758-1 du code de l'éducation ;

12° Il fixe la rémunération du président ;

13° En cas de fin de mandat de l'administrateur, il met en œuvre la procédure prévue à l'article 27.

Le conseil d'administration approuve, préalablement à son adoption par le conseil de l'Institut d'études politiques de Paris, le projet de contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.

Il peut déléguer certaines de ses attributions au président. Ce dernier rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.

Les actifs éligibles aux placements des fonds composant la dotation sont ceux qu'énumère l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale.

Chapitre III : Le président et les vice-présidents et l'administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques

Section 1 : Le président de la Fondation nationale des sciences politiques et les vice-présidents

Article 22

I.-Le conseil élit, au scrutin secret, le président et trois vice-présidents qui constituent le bureau. Le président est choisi parmi les représentants des fondateurs, ainsi que deux des vice-présidents. Le troisième vice-président est choisi au sein des autres catégories.

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs en qualité de président et de vice-président.

II.-Le président et les trois vice-présidents sont élus pour cinq ans.

Dans le cas où il est nécessaire de procéder au remplacement de l'un d'entre eux avant la fin de la cinquième année par suite de décès, démission ou toute autre cause, le nouvel élu achève la période de fonction de son prédécesseur. S'il achève le mandat de son prédécesseur pour moins de la moitié de sa durée, ce membre peut exercer deux autres mandats consécutifs.

Article 23

Le président instruit les affaires soumises au conseil d'administration. Il représente la fondation en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il ordonne les recettes et les dépenses de la fondation.

Il exerce, en outre, les attributions qui lui ont été déléguées par le conseil. Il rend compte au conseil, dans les meilleurs délais, des décisions prises à ce titre.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à l'administrateur. Ce dernier rend compte au président des décisions prises en vertu de cette délégation.

Article 24

Une rémunération peut être attribuée au président.

Le président et les membres peuvent obtenir le remboursement des frais engagés au titre de l'exercice de leurs fonctions, sur présentation de justificatifs comptables.

Article 25

En cas de vacance du poste de président, la présidence est assurée à titre intérimaire, jusqu'à la désignation d'un nouveau président, par un membre dudit conseil appartenant à la neuvième catégorie, élu à bulletins secrets. Le nouveau président est élu au plus tard six mois après la vacance du poste.

Section 2 : L'administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques

Article 26

I.-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne l'administrateur de la fondation, pour une durée de cinq ans, sur proposition du conseil d'administration, dans les conditions fixées aux deux alinéas suivants. L'administrateur de la fondation peut également exercer les fonctions de directeur de l'Institut d'études politiques de Paris.

En cas de vacance concomitante des fonctions d'administrateur de la fondation et de directeur de l'Institut d'études politiques de Paris, la procédure prévue à l'article 27 est mise en œuvre.

En cas de vacance des fonctions d'administrateur de la fondation sans vacance concomitante des fonctions de directeur de l'Institut d'études politiques de Paris, un nouvel administrateur est nommé pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. La procédure prévue à l'article 27 n'est pas applicable.

II.-Nul ne peut demeurer comme administrateur s'il est membre du conseil d'administration.

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs en qualité d'administrateur, sauf si un second renouvellement du mandat est proposé dans les conditions prévues au IV de l'article 27.

La limite d'âge de l'administrateur est fixée à 70 ans.

Article 27

I.-Le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques et le conseil de l'Institut d'études politiques de Paris mettent en place une commission chargée de préparer la proposition faite aux deux conseils en vue de la nomination, respectivement, d'un nouvel administrateur de la fondation et d'un nouveau directeur de l'institut. La commission est mise en place au plus tard six mois avant l'expiration du mandat de l'administrateur.

A cet effet, la commission :

1° Définit, rend publique et met en œuvre une procédure d'appel public à candidatures publié au Journal officiel de la République française ;

2° Examine les candidatures et sélectionne celles qui donnent lieu à une audition par la commission ;

3° Arrête une proposition comportant, le cas échéant, plusieurs noms et la soumet, chacun en ce qui le concerne, au conseil d'administration et au conseil de l'Institut d'études politiques de Paris.

II.-La commission mentionnée au I comprend :

1° Les membres du bureau du conseil d'administration ;

2° Le président et les vice-présidents du conseil de l'Institut d'études politiques de Paris ;

3° Quatre personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, extérieures aux deux conseils désignées par eux, chacun en ce qui le concerne, à concurrence de deux personnalités par conseil, en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

La commission est présidée, conjointement, par le président du conseil d'administration et le président du conseil de l'Institut d'études politiques de Paris.

Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des membres présents.

Elle se prononce par vote au scrutin secret.

III.-Le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques et le conseil de l'Institut d'études politiques de Paris se prononcent au scrutin secret sur la proposition faite par la commission mentionnée au I, après réception des documents correspondant à la proposition faite par la commission et, le cas échéant, après une audition.

Si le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques et le conseil de l'Institut d'études politiques de Paris se prononcent par des délibérations concordantes portant sur le même nom, la proposition commune est transmise à l'autorité de nomination.

Si le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques et le conseil de l'Institut d'études politiques de Paris se prononcent par des délibérations non concordantes, les bureaux des deux conseils se réunissent conjointement, en vue d'adopter une position commune. Après que le président de chaque conseil a présenté la proposition de la commission, ainsi que, le cas échéant, la position commune adoptée par les deux bureaux, il est procédé dans chacun des conseils à un nouveau vote.

Lorsque les délibérations adoptées lors de ce deuxième vote sont concordantes, la proposition commune est transmise à l'autorité de nomination.

En cas de non-concordance entre ces délibérations, la commission ouvre une nouvelle procédure d'appel public à candidatures.

La commission examine les candidatures et sélectionne les candidats qu'elle auditionne et qui doivent comprendre des personnes qui ne figuraient pas dans sa proposition antérieure aux deux conseils.

La commission arrête une proposition. Celle-ci peut ne comporter qu'un seul nom qui doit alors être différent de ceux déjà soumis aux deux conseils. Si la proposition comporte l'indication de plusieurs noms, doit y figurer au moins un nom différent de ceux déjà soumis aux deux conseils.

La commission est reçue par chaque conseil. Le président de chacun des conseils présente la proposition de la commission.

Il est alors procédé au vote sur la nouvelle proposition de la commission dans chaque conseil.

Lorsque les délibérations adoptées lors de ce troisième vote sont concordantes, la proposition commune est transmise à l'autorité de nomination.

En cas de non concordance entre ces délibérations, l'autorité de nomination y pourvoit, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 26.

IV.-En cas de second renouvellement du mandat de l'administrateur, le conseil d'administration se prononce, dans les cas prévus au III, par des délibérations spécialement motivées.

Article 28

I.-L'administrateur est chargé, sous l'autorité du président, de l'exécution des décisions du conseil. Il dirige les services de la fondation et, à ce titre, nomme et licencie le personnel administratif.

Il exerce, en outre, les attributions qui lui ont été déléguées par le président. Il rend compte au président, dans les meilleurs délais, des décisions prises à ce titre.

Il remplit toutes les fonctions pour lesquelles il est spécialement habilité par le conseil.

L'administrateur assiste, sans voix délibérative, aux séances du conseil d'administration.

II.-L'administrateur a autorité sur l'ensemble des personnes concourant aux missions de la fondation, pour la part de leur activité qu'ils y exercent et pour son compte. A ce titre :

1° Il a pleine autorité sur les personnels de la fondation ;

2° Il exerce, sur les enseignants-chercheurs, professeurs des universités et maîtres de conférences de l'Institut d'études politiques de Paris, les pouvoirs que détient le conseil d'administration de l'université, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés en vertu du code de l'éducation, dans le respect des lois et règlements qui régissent leur statut ;

3° Il exerce, sur les personnels relevant du Centre national de la recherche scientifique, les pouvoirs que détient le conseil d'administration de l'université, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés en vertu du code de l'éducation, dans le respect des lois et règlements qui régissent leur statut.

L'administrateur recrute, licencie et gère, pour la partie de leur activité qu'ils exercent à la fondation, les personnes mentionnées au 1° du présent II, y compris en ce qui concerne le versement de leur rémunération.

III.-Une commission, commune à la fondation et à l'institut, placée auprès de l'administrateur et du directeur, peut être consultée sur le respect des principes déontologiques inhérents à l'exercice de toute fonction au sein de la fondation ou de l'institut, notamment les principes d'impartialité, de probité, de dignité, de neutralité, de laïcité et de prévention des conflits d'intérêts.

La commission est composée de personnalités désignées, respectivement, par le conseil d'administration et le conseil de l'Institut d'études politiques de Paris et d'une personnalité indépendante, désignée conjointement par l'administrateur et par le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

La personnalité indépendante mentionnée au précédent alinéa est nommée pour cinq ans. Les autres membres siègent pour la durée de leur mandat, respectivement, au conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques et au conseil de l'Institut d'études politiques de Paris. Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.

Chapitre IV : Le régime administratif et financier de la Fondation nationale des sciences politiques

Article 29

Les ressources annuelles de la fondation se composent notamment :

1° Du revenu de la dotation ;

2° Des subventions qui lui sont accordées ;

3° Du produit des libéralités dont l'emploi est décidé ;

4° Du produit des droits relatifs aux formations ;

5° Du produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu ;

6° Du produit des ressources créées à titre exceptionnel avec l'agrément du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 30

La dotation comprend le produit des libéralités acceptées sans affectation spéciale ou dont le donateur ne prescrit pas l'affectation, ainsi qu'une fraction de l'excédent des ressources annuelles. Elle peut être accrue en valeur absolue sur décision du conseil d'administration.

Article 31

Les actifs éligibles aux placements des fonds composant la dotation sont ceux qu'énumère l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale.

Une partie de ces fonds peut également être employée à l'acquisition, l'aménagement et la construction d'immeubles conformes à l'objet de la fondation.

Article 32

La fondation est soumise au contrôle technique du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui peut notamment faire visiter par ses représentants les divers services de l'établissement et se faire rendre compte de leur fonctionnement.

Article 33

En application de l'article L. 758-1 du code de l'éducation, la Fondation nationale des sciences politiques individualise dans son budget et ses comptes, établis conformément aux règles du plan comptable général, les recettes, les dépenses et les documents comptables afférents à l'Institut d'études politiques de Paris.

Article 34

Les présents statuts ne pourront être modifiés qu'après délibération du conseil d'administration et approbation par décret en Conseil d'Etat.

Article 35


En cas de dissolution de la fondation, le conseil d'administration désigne trois commissaires chargés de la liquidation de ses biens. Il attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements publics ou reconnus d'utilité publique poursuivant des fins analogues.

Ces délibérations doivent être approuvées par décret en Conseil d'Etat et contresignées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.

Dans le cas où le conseil d'administration n'aurait pas pris les mesures indiquées, un décret pris dans les mêmes formes interviendrait pour y pourvoir ; les détenteurs de fonds, livres, titres ou archives appartenant à la fondation s'en dessaisiront valablement entre les mains du commissaire liquidateur désigné par ledit décret.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2016

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