Article 3 du Décret n° 2015-1854 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de communication par la Banque de France de données relatives à la situation financière des entreprises à certaines entités mentionnées à l'article L. 144-1 du code monétaire et financier

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Version01/01/2016
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Version31/10/2016
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Version08/04/2018
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Version23/08/2019

Entrée en vigueur le 8 avril 2018

Modifié par : Décret n°2018-246 du 5 avril 2018 - art. 1

La convention mentionnée à l'article 2 définit les conditions générales d'accès aux informations détenues par la Banque de France sur la situation financière des entreprises, les services proposés, leur tarification, la durée de l'engagement contractuel et ses modalités de reconduction, les responsabilités respectives des parties, les obligations des adhérents, notamment en matière de confidentialité des données. Ces données ne peuvent être utilisées que dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, à l'occasion de l'activité d'investissement dans des prêts, de l'activité d'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, dans le cadre des offres de minibons mentionnées à l'article L. 223-6 du même code, ou de l'octroi d'aides publiques aux entreprises.

La reconduction de la convention dans le cas des sociétés de gestion est subordonnée à l'effectivité d'une activité de gestion de créances, constatée au travers de la remise du document mentionné au 2° de l'article 1er.

Les informations sur la situation financière des entreprises ne peuvent être diffusées à l'extérieur de l'établissement adhérent, sauf accord préalable de la Banque de France et conclusion d'un avenant spécifique au contrat l'autorisant expressément.

La diffusion de ces informations à l'intérieur de l'établissement adhérent est limitée aux fins d'une utilisation dans le cadre d'une activité de gestion de créances. Elle s'inscrit dans le respect des règles et des procédures en matière de gestion des conflits d'intérêts, notamment prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La diffusion de ces informations à l'intérieur d'un conseil régional adhérent est limitée aux fins d'une utilisation dans le cadre de l'instruction préalable et de l'octroi d'aides publiques aux entreprises.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2018

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