Décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité et à la modification de certains facteurs et seuils de pénibilité
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2016 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2016 |
Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code du travail |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4161-1 et L. 4162-22 ;
Vu la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, notamment son article 28 ;
Vu l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs ;
Vu le décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 novembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 novembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 novembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 16 novembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 19 novembre 2015,
Décrète :
I. - Le 1° du IV de l'article 1er du présent décret entre en vigueur au 1er juillet 2016.
II. - Les VII et VIII de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- DÉCRET n°2014-1159 du 9 octobre 2014V. - Les employeurs pour lesquels la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale n'a pas été mise en œuvre déclarent les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2 du code du travail dans les conditions suivantes :Art. 4
1° Pour les employeurs de salariés agricoles, la déclaration est effectuée selon les modalités du III de l'article R. 4162-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016 ;
2° Pour les autres employeurs, la déclaration est effectuée au moyen de la déclaration des données sociales mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l'article 13 de l'ordonnance du 18 juin 2015 susvisée.