Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 juin 2023 |
Commentaires • 4
Décisions • 72
Rejet —
[…] D'autre part, aux termes de l'article 50 du décret du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur : « Le corps des adjoints techniques de recherche et de formation est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret. / Ce corps comprend le grade d'adjoint technique de recherche et de formation classé dans l'échelle de rémunération C1, […]
Rejet —
[…] — le décret n°2002-812 du 3 mai 2002 ; […] — le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ;
Rejet —
[…] — le décret n°2016-580 du 11 mai 2016 ; […] 3. M me B ne conteste ni qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 5 III du décret du 11 mai 2016, ni que les arrêtés qui lui avaient concédé l'indice nouveau majoré 344 étaient illégaux. Elle fait valoir que ces deux arrêtés ont été créateurs de droit et n'ont pas été retirés dans le délai de quatre mois suivant la prise des décisions.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu le code de la défense ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 9 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les corps de fonctionnaires des administrations de l'Etat classés dans la catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique comportent trois ou deux grades.
Ces grades sont classés dans des échelles de rémunération C1, C2 et C3 prévues à l'article 9 du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics.
Les grades des corps comportant trois grades sont classés, en allant vers le grade le plus élevé :
1° Pour le premier grade, dans l'échelle de rémunération C1 ;
2° Pour le deuxième grade, dans l'échelle de rémunération C2 ;
3° Pour le troisième grade, dans l'échelle de rémunération C3.
Le statut particulier des corps qui comportent deux grades précise le classement des grades dans les échelles de rémunération susmentionnées.
Les grades classés en échelle de rémunération C1 comportent onze échelons.
Les grades classés en échelle de rémunération C2 comportent douze échelons.
Les grades classés en échelle de rémunération C3 comportent dix échelons.
I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C1 est fixée ainsi qu'il suit :
| CHELONS |
DURÉE |
|---|---|
|
11e échelon |
- |
|
10e échelon |
4 ans |
|
9e échelon |
3 ans |
|
8e échelon |
3 ans |
|
7e échelon |
3 ans |
|
6e échelon |
1 an |
|
5e échelon |
1 an |
|
4e échelon |
1 an |
|
3e échelon |
1 an |
|
2e échelon |
1 an |
|
1er échelon |
1 an |
II. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C2 est fixée ainsi qu'il suit :
|
ÉCHELONS |
DURÉE |
|---|---|
|
12e échelon |
- |
|
11e échelon |
4 ans |
|
10e échelon |
3 ans |
|
9e échelon |
3 ans |
|
8e échelon |
2 ans |
|
7e échelon |
2 ans |
|
6e échelon |
1 an |
|
5e échelon |
1 an |
|
4e échelon |
1 an |
|
3e échelon |
1 an |
|
2e échelon |
1 an |
|
1er échelon |
1 an |
III. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C3 est fixée ainsi qu'il suit :
| ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
| 10e échelon | |
| 9e échelon | 3 ans |
| 8e échelon | 3 ans |
| 7e échelon | 3 ans |
| 6e échelon | 2 ans |
| 5e échelon | 2 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 1 an |
| 1er échelon | 1 an |
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