Décret n° 2016-1168 du 29 août 2016 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Centre à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 août 2016
Dernière modification : 31 août 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code civil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 143-1 et suivants, et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 26 mars 2003 délimitant le périmètre du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération tourangelle ;
Vu les avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret ;
Vu les avis des chambres départementales d'agriculture du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret ;
Vu l'avis de la chambre régionale d'agriculture de Centre-Val de Loire ;
Vu l'avis du public ;
Vu la proposition du préfet de la région Centre-Val de Loire,
Décrète :

Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre est autorisée à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, dans les départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret.
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre est susceptible de s'appliquer est fixée :


-dans le département du Cher, à 20 ares. Aucune superficie minimale ne s'applique aux biens situés dans les communes des zones viticoles AOP suivantes : Châteaumeillant, Quincy, Reuilly, Sancerre et Menetou-Salon ;
-dans le département de Loir-et-Cher, à 10 ares ;
-dans le département de l'Indre-et-Loire à 50 ares et à 10 ares dans les parcelles situées en zone viticole AOP, les parcelles plantées en verger ainsi dans que les quarante communes situées dans le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération tourangelle ;
-dans le département du Loiret, à 50 ares et à 10 ares dans les zones viticoles AOP « Coteaux du Giennois », « Orléans » et « Orléans-Cléry ».


Aucune superficie minimale ne s'applique aux biens situés dans les départements d'Eure-et-Loir et de l'Indre.
Aucune superficie minimale ne s'applique aux biens :
1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole ou en zone naturelle et forestière ;
2° Classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;
3° Inclus dans des périmètres définis en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ou situés dans des zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Situés dans les secteurs des cartes communales délimités dans les conditions mentionnées à l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme où les constructions ne sont pas admises, sauf exception ;
5° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil susvisé, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.

Article 3

Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.
Sont soumis à cette obligation les propriétaires de biens d'une superficie égale ou supérieure à celle fixée à l'article 2.