Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 2016
Dernière modification : 17 avril 2022

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www.vie-publique.fr · 17 octobre 2018

Avant 2001 (Décrets 90-850, 851, 852 et 853) B. De 2001 à Mai 2012 (Décret 2001-680) C. Après 2012, et mesures transitoires (décrets 2012-520, 521 et 522) Conclusion partielle D. Statistiques sur l'application de la filière 2012 (sources DGSCGC)

 

Décisions4


1Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 7 février 2023, n° 2103140

Rejet — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; — le décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2CAA de LYON, 5ème chambre, 4 avril 2024, 22LY02079, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — elle méconnaît les dispositions du décret n°2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels ; […]

 

3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 28 juin 2023, n° 2125673

Rejet — 

[…] Vu : — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, — le décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels, — le décret n° 2016-1181 du 30 août 2016 fixant les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels. — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la fonction publique,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 27 avril 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 18 mai 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 juin 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels et de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels.

Article 2

I. - Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionné à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.

Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
A ce titre, ils participent principalement aux missions de la sous-direction santé définies à l'article R. 1424-24 du même code.

Ils dirigent et coordonnent les activités des personnels infirmiers de sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, engagés dans toutes les missions dévolues aux services d'incendie et de secours.

Les cadres et les cadres supérieurs de santé de sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper les emplois d'infirmier-chef ou d'infirmier de chefferie et, à ce titre, ils peuvent notamment assurer des missions d'assistance au médecin-chef, au pharmacien-chef et aux médecins des groupements de sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires.

Ils participent aux actions de formation des infirmiers et des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

Ils peuvent se voir confier, au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, des fonctions dans leurs domaines d'expertise particuliers liés aux services d'incendie et de secours.

II. - Les cadres supérieurs de santé de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours classés en catégorie A au sens de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales ou des emplois des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics classés équivalents dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.

Les cadres supérieurs de santé de sapeurs-pompiers professionnels exercent en outre des fonctions d'encadrement et de formation des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels. Ils peuvent être chargés de missions communes à plusieurs structures internes du service d'incendie et de secours, au-delà des structures dont l'encadrement des personnels est normalement confié aux cadres de santé. Ils peuvent être chargés de projet au sein du service d'incendie et de secours.

Chapitre II : Recrutement
Article 3

Le recrutement intervient dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions des articles L. 325-1 à L. 325-13 du code général de la fonction publique.