Décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016 relatif aux travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie réalisés aux frais du locataire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 2016
Dernière modification : 13 avril 2019

Commentaires26


Me Titouan Goven · consultation.avocat.fr · 16 février 2022

[6] Article 1er du décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016 relatif aux travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie réalisés aux frais du locataire.

 

www.cabinet-guedj.com · 5 juillet 2021

[25] Article 1er du décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016 relatif aux travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie réalisés aux frais du locataire. […] Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public (pour le secteur public).[37] Pour leur durée excédant 24 jours ouvrables. […] [40] Décret n° 2016-502 du 22 avril 2016.[41] Article 13 de la Charte sociale européenne.

 

Me Nathalie Baillod · consultation.avocat.fr · 21 octobre 2019

[…] L'article 3 du décret n° 2019-305 du 11 avril 2019 a, à cet égard, modifié l'article 2 du décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016, relatif à la demande d'autorisation formulée par le locataire auprès de son bailleur de réaliser des travaux d'adaptation de son logement.

 

Décision1


1Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 22 mai 2018, n° 17/02300

Infirmation — 

[…] S'il est exact qu'aux termes de l'article 2 du décret 2016-1282 du 29 septembre 2016 (relatif aux travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie réalisée aux frais du locataire), si le bailleur n'a pas donné de réponse dans le délai de quatre mois de la demande qui lui est adressée par le preneur, il est réputé avoir donné son accord tacite à ces travaux et il ne peut pas, à l'issue du bail, demander la remise en état des lieux, le bailleur peut toujours s'y opposer ce qui suppose, qu'il pourra demander, à l'issue du bail, la remise en état des lieux pour conserver le bénéfice des aménagements sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 7 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 9 septembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

La liste limitative des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie, mentionnés au f de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comprend, lorsqu'ils constituent des travaux de transformation, les travaux suivants :


- création, suppression ou modification de cloisons ou de portes intérieures au logement ;
- modification de l'aménagement ou de l'équipement des pièces d'eau (cuisine, toilettes, salle d'eau) ;
- création ou modification de prises électriques ou de communications électroniques et de points d'éclairage ;
- installation ou adaptation de systèmes de commande (notamment commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage, interphone, signalisation, interrupteurs) ; installation d'élévateurs ou d'appareils permettant notamment le déplacement de personnes à mobilité réduite ; installation ou modification des systèmes de fermeture et d'ouverture (portes, fenêtres, volets) et d'alerte.

Article 2


I. - Le locataire qui envisage de conduire à ses frais des travaux d'adaptation du logement adresse au bailleur, en vue de recueillir son accord, une demande qui décrit précisément les transformations envisagées et les conditions dans lesquelles ces travaux seront réalisés. Il indique notamment l'entreprise chargée de les exécuter.
Cette demande mentionne expressément qu'en application du f de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, à défaut de réponse dans le délai de deux mois, le bailleur sera réputé avoir donné son accord tacite à ces travaux de transformation et ne pourra pas, à l'issue du bail, demander la remise en état des lieux. Elle reproduit ces dispositions législatives.
II. - Dans un délai de deux mois suivant l'achèvement des travaux, le locataire atteste auprès du bailleur que les travaux ont été réalisés par l'entreprise choisie et correspondent effectivement aux travaux de transformation notifiés et autorisés par le bailleur.

Article 3

La ministre du logement et de l'habitat durable est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 septembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du logement et de l'habitat durable,

Emmanuelle Cosse