Décret n°2016-1282 du 29 septembre 2016
Article 2 du Décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016 relatif aux travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie réalisés aux frais du locataire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 2019
Modifié par : Décret n°2019-305 du 11 avril 2019 - art. 3
I. - Le locataire qui envisage de conduire à ses frais des travaux d'adaptation du logement adresse au bailleur, en vue de recueillir son accord, une demande qui décrit précisément les transformations envisagées et les conditions dans lesquelles ces travaux seront réalisés. Il indique notamment l'entreprise chargée de les exécuter.
Cette demande mentionne expressément qu'en application du f de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, à défaut de réponse dans le délai de deux mois, le bailleur sera réputé avoir donné son accord tacite à ces travaux de transformation et ne pourra pas, à l'issue du bail, demander la remise en état des lieux. Elle reproduit ces dispositions législatives.
II. - Dans un délai de deux mois suivant l'achèvement des travaux, le locataire atteste auprès du bailleur que les travaux ont été réalisés par l'entreprise choisie et correspondent effectivement aux travaux de transformation notifiés et autorisés par le bailleur.
Commentaires • 6
[…] L'article 3 du décret n° 2019-305 du 11 avril 2019 a, à cet égard, modifié l'article 2 du décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016, relatif à la demande d'autorisation formulée par le locataire auprès de son bailleur de réaliser des travaux d'adaptation de son logement.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 22 mai 2018, n° 17/02300
[…] Arrêt de la Cour de cassation en date 02 Février 2017 – pourvoi E15-29.527 […] S'il est exact qu'aux termes de l'article 2 du décret 2016-1282 du 29 septembre 2016 (relatif aux travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie réalisée aux frais du locataire), si le bailleur n'a pas donné de réponse dans le délai de quatre mois de la demande qui lui est adressée par le preneur, il est réputé avoir donné son accord tacite à ces travaux et il ne peut pas, à l'issue du bail, demander la remise en état des lieux, le bailleur peut toujours s'y opposer ce qui suppose, qu'il pourra demander, à l'issue du bail, la remise en état des lieux pour conserver le bénéfice des aménagements sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés.
Lire la suite…- Logement·
- Handicap·
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- Domicile·
- Assureur·
- Coûts·
- Adaptation·
- Préjudice·
- Protocole
[…] L'article 3 du décret n° 2019-305 du 11 avril 2019 a, à cet égard, modifié l'article 2 du décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016, relatif à la demande d'autorisation formulée par le locataire auprès de son bailleur de réaliser des travaux d'adaptation de son logement.
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