Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 janvier 2017
Codes visés : Code de justice administrative, Code de l'urbanisme

Commentaires261


Conclusions du rapporteur public · 24 octobre 2023

Et eu égard à la conception stricte qu'il convient de retenir de cet article, 1 Ces dispositions ont été introduites par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, dit « JADE » (justice administrative pour demain). 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

 

Conclusions du rapporteur public · 22 septembre 2023

Lessi, p. 148), enfin en cas d'apparition de l'acte ou de la mesure sollicitée (CE 27 juillet 2005, Association Bretagne Ateliers, n° 261694, Conclusions Président Stahl, p. 350, s'agissant d'un recours contre le refus de prendre un décret d'application quand intervient en cours d'instance la publication du décret attendu). Ici, le requérant se situe dans un contentieux de l'annulation, assortie d'une

 

Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2023

Premier élément, le décret dit « JADE » du 2 novembre 20165 est venu, comme vous le savez, durcir l'exigence de liaison du contentieux en matière indemnitaire : vous continuez certes à admettre que des conclusions indemnitaires sont recevables lorsque la décision de l'administration sur la réclamation préalable du requérant intervient en cours d'instance (c'est votre avis de Section Consorts R... […] » du 23 4 Le référé provision, aujourd'hui régi par l'article R. 541-1 du CJA, […]

 

Décisions382


1CAA de BORDEAUX, 22 août 2019, 19BX02449, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : « Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».

 

2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 8 avril 2022, 19MA05221, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : — le code de la défense ; — le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3CAA de BORDEAUX, 10 juillet 2019, 19BX00918, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : « Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Notice


Publics concernés : membres du Conseil d'Etat, magistrats administratifs, agents de greffe du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, justiciables, avocats, administrations.
Objet : modifications de dispositions réglementaires relatives au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2017 . Les dispositions des articles 9 et 10, du 2° de l'article 11, de l'article 27 et du 2° de l'article 30 sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de cette date.
Notice : le titre Ier comprend des modifications procédurales relatives à la désignation de conseillers d'Etat habilités à régler par ordonnance les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale, au rôle des greffiers en chef des chambres du Conseil d'Etat dans la conduite de l'instruction, à l'élargissement des possibilités de rejet par ordonnance dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, à la clarification des actions indemnitaires sur lesquelles peut statuer un juge unique, au rôle des greffiers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans la conduite de l'instruction, à la possibilité, après attribution du dossier d'une série à une juridiction par le président de la section du contentieux, de transmettre directement tous les dossiers relevant de cette série à la juridiction concernée, à l'élargissement de l'obligation de liaison du contentieux par une décision préalable aux litiges de travaux publics et au renforcement de cette obligation pour les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent, à la suppression de l'exigence d'une décision expresse de rejet pour faire courir le délai de recours en matière de plein contentieux, à la suppression de la dispense d'avocat pour les litiges de travaux publics et d'occupation contractuelle du domaine public et pour les appels en matière de fonction publique, à l'extension de la dispense d'avocat à tous les contentieux sociaux, c'est-à-dire les litiges « en matière de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi », à l'obligation d'élection de domicile sur le territoire de la République, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse pour les parties non représentées résidant à l'extérieur de ces territoires, à la possibilité pour le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, de fixer d'office, et dans tous les litiges, une date à partir de laquelle de nouveaux moyens ne peuvent plus être invoqués, de prononcer un désistement d'office si l'obligation de production d'un mémoire récapitulatif dans un délai donné n'est pas respectée, et, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, de l'inviter à en confirmer le maintien, sous peine de désistement d'office en l'absence de réponse dans un délai fixé, à la possibilité dans les juridictions administratives d'adresser aux parties une mesure d'instruction à l'objet et au champ limités, sans qu'y fasse obstacle la clôture de l'instruction, au concours des greffiers des juridictions administratives dans la conduite de l'instruction, à la capacité de l'expert à prendre lui-même l'initiative d'une médiation avec l'accord des parties, à l'augmentation du montant maximum des amendes pour recours abusif de 3 000 à 10 000 euros, au transfert au tribunal administratif de Montreuil du contentieux des obligations de quitter le territoire français lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot, à la possibilité de limiter le nombre de notifications de la décision de justice lorsqu'une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par plusieurs personnes ou a été présenté par un avocat pour le compte de plusieurs personnes, à la possibilité, pour les présidents de formations de jugement du Conseil d'Etat de ne pas admettre, par ordonnance, les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre une décision d'appel, et à la possibilité pour les conseillers d'Etat désignés comme assesseurs de prendre des ordonnances sur le fondement de l'article R. 822-5 du code de justice administrative.
Il comporte également des mesures de coordination rendues nécessaires par les modifications effectuées, des mesures de clarification des dispositions relatives aux litiges en matière de contrat de la commande publique, des mesures de mise en œuvre de la possibilité, prévue par l'article L. 511-2 du code de justice administrative tel que modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, qu'il soit statué en référé par des formations collégiales, ainsi que des dispositions de cohérence textuelle relatives, d'une part, aux référés instructions et d'autre part, aux visas d'audience.
Le titre II prévoit à titre expérimental, pour une durée limitée, la possibilité pour les présidents de chambre du Conseil d'Etat de fixer une date de clôture d'instruction.
Le titre III abroge des dispositions du code de l'urbanisme dès lors que ces dispositions qui permettaient au juge administratif de fixer une date à partir de laquelle de nouveaux moyens ne peuvent plus être invoqués ne constituent plus une spécificité du contentieux de l'urbanisme.
Le titre IV comporte des dispositions relatives à l'applicabilité outre-mer et à l'entrée en vigueur du présent texte.
Références : les dispositions du code de justice administrative et du code de l'urbanisme modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'avis du comité technique spécial des services du Conseil d'Etat en date du 2 septembre 2016 ;
Vu l'avis du comité technique spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 2 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 6 septembre 2016 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 6 et 18 octobre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale) entendu,
Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
Article 1

Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 31 du présent décret.

Article 2

Le chapitre II du titre II du livre Ier est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article R. 122-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au vu de la proposition du président de la chambre d'affectation, le président de la section du contentieux peut désigner des assesseurs à l'effet de leur permettre de présider cette chambre siégeant en formation de jugement et de statuer, par ordonnance, en application des articles R. 122-12 et R. 822-5 sur des requêtes et pourvois attribués à la chambre. Dans les mêmes conditions, le président de la section du contentieux peut désigner d'autres conseillers d'Etat affectés à la chambre à l'effet de leur permettre de statuer par ordonnance, en application des mêmes articles, sur des requêtes et pourvois attribués à la chambre. » ;
2° A l'article R. 122-12, les mots : « Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre » sont remplacés par les mots : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 » ;
3° L'article R. 122-28 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le greffier en chef de chambre assiste le président de chambre dans l'instruction des dossiers. A cette fin, il peut proposer toute mesure utile pour leur mise en état. Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures retenues et peut signer à cette fin les courriers en informant les parties. »

Article 3

L'article R. 222-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du tribunal administratif de Paris et » sont remplacés par les mots : « du tribunal administratif de Paris, » et après la seconde occurrence des mots : « des tribunaux et des cours » sont insérés les mots : « et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction » ;
2° Au septième alinéa, les mots : « passée en force de chose jugée ou » sont remplacés par les mots : « devenue irrévocable, » et après les mots : « en application de l'article L. 113-1 » sont ajoutés les mots : « et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ; »
3° La première phrase du neuvième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. »