Article 2 du Décret n° 2016-1545 du 16 novembre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « dossier médical partagé »Abrogé

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Version19/11/2016

Entrée en vigueur le 19 novembre 2016

Les catégories de données à caractère personnel utilisées par le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes :
1° L'identifiant du dossier médical partagé, tel que défini à l'article R. 1111-33 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret du 4 juillet 2016 susvisé ;
2° Pour tous les bénéficiaires de l'assurance maladie :
a) Les données de rattachement de l'assuré à un organisme d'assurance maladie obligatoire ;
b) Les données de contact de l'assuré, à savoir ses adresses postale et électronique et ses numéros de téléphone ;
3° Pour tous les titulaires d'un dossier médical partagé :
a) Les données énumérées à l'article R. 1111-30 du code de la santé publique ;
b) Les données de gestion relatives au dossier médical partagé, notamment sa date de création et le cas échéant de clôture ainsi que son mode de création ;
c) Les données relatives aux personnes autorisées à accéder aux données du dossier médical partagé ;
d) Les données de gestion du compte internet d'accès au dossier médical partagé du titulaire ;
4° Les données relatives aux traces des accès, contacts et notifications, notamment les traces des accès par les professionnels de santé autorisés ;
5° Les données nécessaires au pilotage du déploiement des dossiers médicaux partagés et au suivi de la mise en œuvre du dossier médical partagé.

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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