Article R1111-30 du Code de la santé publique

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 6 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-914 du 4 juillet 2016 - art. 1

Le dossier médical partagé contient :

1° Les données relatives au bénéficiaire de l'assurance maladie, titulaire du dossier médical partagé, et notamment :

a) Les données relatives à l'identité et à l'identification du titulaire ;

b) Les données relatives à la prévention, à l'état de santé et au suivi social et médico-social que les professionnels de santé estiment devoir être partagées dans le dossier médical partagé, afin de servir la coordination, la qualité et la continuité des soins, y compris en urgence, notamment l'état des vaccinations, les synthèses médicales, les lettres de liaison visées à l'article L. 1112-1, les comptes rendus de biologie médicale, d'examens d'imagerie médicale, d'actes diagnostiques et thérapeutiques, et les traitements prescrits.

Ces informations sont versées dans le dossier médical partagé le jour de la consultation, de l'examen ou de son résultat, à l'origine de leur production et au plus tard le jour de la sortie du patient après une hospitalisation ;

c) Les données consignées dans le dossier par le titulaire lui-même ;

d) Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge, détenues par l'organisme d'assurance maladie obligatoire, dont relève chaque bénéficiaire. A cette fin, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés met en œuvre pour l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie ayant créé un dossier médical partagé un traitement de données à caractère personnel visant à recevoir et organiser les données visées au présent point d ;

e) Les données relatives à la dispensation de médicaments, issues du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 1111-23 ;

f) Les données relatives au don d'organes ou de tissus ;

g) Les données relatives aux directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 ;

2° Les données relatives à l'identité et les coordonnées des représentants légaux et des personnes chargées de la mesure de protection juridique, le cas échéant ;

3° Les données relatives à l'identité et les coordonnées de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 ;

4° Les données relatives à l'identité et les coordonnées des proches du titulaire à prévenir en cas d'urgence ;

5° Les données relatives à l'identité et les coordonnées du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ;

6° Les données relatives au recueil des consentements pour la création et les accès du dossier médical partagé ;

7° La liste actualisée des professionnels de santé ayant déclaré être autorisés à accéder au dossier médical partagé dans les conditions prévues aux articles R. 1111-39, R. 1111-41 et R. 1111-43, ainsi que la liste des professionnels de santé auxquels le titulaire a interdit l'accès à son dossier médical partagé.

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2016
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
3 textes citent l'article

Commentaires4


Eurojuris France · 28 novembre 2019

[…] Si le patient a créé son dossier médical partagé, le compte rendu de la téléconsultation y sera intégré conformément aux dispositions des articles L.1111-14 et suivants et R.1111-30 et suivants du Code de la Santé Publique. […] R.4127-28 du Code de la Santé Publique[5] Article R.6316-9 du Code de la Santé Publique[6] Article L.6316-1 du Code de la Santé Publique

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M. Stéphane Testé · Questions parlementaires · 18 septembre 2018

Le contenu du DMP a été spécifié par l'article R-1111-30 du code de santé publique qui précise que le DMP contient « Les données relatives à la prévention, à l'état de santé et au suivi social et médico-social que les professionnels de santé estiment devoir être partagées dans le dossier médical partagé, afin de servir la coordination, la qualité et la continuité des soins, y compris en urgence, notamment l'état des vaccinations, les synthèses médicales, les lettres de liaison visées à l'article L. 1112-1 du code précité, les comptes rendus de biologie médicale, d'examens d'imagerie médicale, d'actes

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CMS · 29 novembre 2016

La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a modifié les articles L 1111-14 à L 1111-21 du Code de la santé publique (« CSP ») relatif au dossier médical personnel, renommé dossier médical partagé (« DMP »). […] […] En vertu de l'article R 1111-30 du CSP, le dossier médical partagé contient tout d'abord les données relatives à l'identité et à l'état de santé de son titulaire, et notamment l'état de ses vaccinations, les synthèses médicales, les lettres de liaison visées à l'article L 1112-1 du CSP, les comptes rendus de biologie médicale, d'examens d'imagerie médicale, d'actes diagnostiques et thérapeutiques ou encore les traitements prescrits.

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 21 juillet 2016, n° 2016-258

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-8-1, L. 1111-14 et suivants ; […] 1° Les données énumérées à l'article R. 1111-30 du CSP comprenant notamment les données relatives à l'identité et à l'identification du titulaire ;

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2CNIL, Délibération du 2 décembre 2021, n° 2021-144

[…] Selon les précisions du ministère, une telle alimentation permettra de conserver l'historique daté des résultats de tests de dépistage afférents. Le ministère indique que, bien que l'article R. 1111-30 du code de la santé publique (CSP) prévoie que les comptes rendus de biologie médicale sont versés dans le DMP, moins de 5% environ des comptes rendus émanant de laboratoires de biologie médicale prenant directement en charge le patient y sont effectivement versés. Le projet vise donc à assurer la complétude des DMP, par un versement centralisé effectué par la CNAM.

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3CNIL, Délibération du 15 avril 2021, n° 2021-051

[…] Le projet de texte soumis pour avis à la Commission a principalement pour objet la mise en œuvre de l'espace numérique de santé (ENS) prévu à l'article L. 1111-13-1 du code de la santé publique (CSP). Il étend également les catégories de professionnels susceptibles d'échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge mentionnées à l'article R. 1110-2 du CSP. […] une phase de test d'avril au 30 juin 2021 portant sur des données et des ENS fictifs ;

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