Article 2 du Décret n° 2016-1797 du 20 décembre 2016 relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise

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Version23/12/2016

Entrée en vigueur le 23 décembre 2016

I.-Les dispositions du présent décret s'appliquent :
1° Aux accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés signés à compter du 1er janvier 2017 ;
2° Aux accords prévus à l'article L. 2254-2 du code du travail signés depuis le 9 août 2016. Pour ceux d'entre eux conclus antérieurement à la date de publication du présent décret, le délai d'un mois mentionné au I de l'article D. 2232-6 du même code court à compter de la date de publication du présent décret.
II.-Lorsque la consultation prévue aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du code du travail porte sur un accord signé préalablement à la publication du présent décret, le délai de deux mois mentionné à l'article D. 2232-8 du même code court à compter du 1er janvier 2017.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2016

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2017

Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux - Article D. 2232-6 Modifié par Décret n°2016-1797 du 20 décembre 2016 - art. 1 I. - La ou les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales représentatives dans un délai d'un mois à compter de la date de signature de l'accord. […] - Article D. 2232-7 Modifié par Décret n°2016-1797 du 20 décembre 2016 - art. 1 En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation fixées par le protocole, […]

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