Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-782 du 8 juillet 2024 - art. 12
En cas de mutation vers un emploi comportant l'exercice d'une fonction de contrôle, l'agent bénéficie du niveau de la première part prévue à l'article 2 correspondant à son ancien emploi lorsque ce niveau est supérieur à celui correspondant à sa nouvelle affectation.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités, la liste des emplois ouvrant droit à ce maintien, ainsi que la durée de ce maintien.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret, ni au complément prévu par l'article 7 du présent décret, afférents à leur précédent emploi.