Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1434 du 30 décembre 2025 - art. 6
Par dérogation aux articles 10 et 11, le bénéfice de la troisième part prévue à l'article 2 est étendu aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, qui justifient de seize ans d'exercice des fonctions mentionnées à l'article 10, après avoir obtenu, pour chaque organisme d'une liste de 1 à 11 au sens du décret mentionné à l'article 25-1 du présent décret, la mention d'unité finale, partielle ou restreinte de l'organisme d'affectation.
Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, peuvent être également être pris en compte, dans la période de seize ans, l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 10 en tant que techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les fonctions mentionnées à l'article 12, dans les conditions prévues au même article.
Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, peut également être prise en compte, dans la période de seize ans, la durée du bénéfice de la troisième part prévue à l'article 2 lorsque le changement d'affectation résulte d'une fermeture de service d'un organisme d'une liste 9 à 11.
[…] D'autre part, aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 applicable à compter du 1 er juillet 2017 : « Une indemnité spéciale de qualification peut être versée, au titre de la troisième part prévue à l'article 2, […] au titre de la troisième part prévue à l'article 2, un complément à l'indemnité spéciale de qualification. ». L'article 1 de l'arrêté du 26 avril 2017 susvisé précise que : " Pour l'attribution de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, prévue à l'article 10 du décret du 26 décembre 2016, […]