Décret n° 2017-91 du 26 janvier 2017 relatif à la restriction de la vente, revente ou de l'utilisation des échographes destinés à l'imagerie fœtale humaine

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 2017
Dernière modification : 5 mai 2017

Commentaires2


www.kos-avocats.fr · 4 septembre 2019

L'HISTOIRE : La société Echografilm demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-91 du 26 janvier 2017 relatif à la restriction de la vente, revente ou de l'utilisation des échographes destinés à l'imagerie fœtale humaine et le décret n° 2017-702 du 2 mai 2017 relatif à la réalisation des échographies obstétricales et fœtales et à la vente, revente et utilisation des échographes destinés à l' […]

 

Mme Aude Amadou · Questions parlementaires · 10 octobre 2017

Mme Aude Amadou interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'application du décret n° 2017-91 du 26 janvier 2017 relatif à la restriction de la vente, revente ou de l'utilisation des échographes destinés à l'imagerie fœtale humaine. […]

 

Décisions2


1Tribunal de commerce de Lille, Ouvertures, 29 janvier 2018, n° 2018001503

— 

[…] — le décret n° 2017-91 du 26 janvier 2017 dispose que l'utilisation d'échographes pour de l'imagerie fœtale humaine par des personnes physiques n'exerçant pas la profession de médecin ou de sage-femme est interdite, qu'il s'en suit que l'activité exercée ne peut plus se poursuivre ;

 

2Conseil d'État, 1ère chambre, 12 juillet 2018, 412025, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-91 du 26 janvier 2017 relatif à la restriction de la vente, revente ou de l'utilisation des échographes destinés à l'imagerie foetale humaine et le décret n° 2017-702 du 2 mai 2017 relatif à la réalisation des échographies obstétricales et foetales et à la vente, revente et utilisation des échographes destinés à l'imagerie foetale humaine ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5211-6 ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance ;
Vu la notification n° 2016/377/F adressée à la Commission européenne le 21 juillet 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

L'utilisation d'échographes pour de l'imagerie fœtale humaine par des personnes physiques n'exerçant pas la profession de médecin ou de sage-femme est interdite. Dans ce cadre, la vente ou la revente de ces échographes à ces mêmes personnes est interdite.

Article 2

I.-Est interdite l'utilisation d'échographes pour de l'imagerie fœtale humaine par des personnes morales autres que :
1° Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
2° Les sociétés civiles professionnelles régies par les dispositions des articles R. 4113-26 et suivants du même code ;
3° Les sociétés d'exercice libéral ou les sociétés en participation de médecins ou de sages-femmes constituées respectivement en application des titres Ier et II de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ;
4° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ;
5° Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ;
6° Les maisons de naissance autorisées par la loi du 6 décembre 2013 susvisée ;
7° Les départements au titre de leur service de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique ;
8° Les universités dispensant des formations en médecine humaine et en maïeutique.
II.-L'utilisation d'échographes pour de l'imagerie fœtale humaine est autorisée dans les hôpitaux d'instruction des armées, les services médicaux d'unité et les centres médicaux des armées.
III.-La vente ou la revente d'échographes à des fins d'utilisation pour l'imagerie fœtale humaine à des personnes ou structures autres que celles mentionnées au I et au II du présent article est interdite.

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er avril 2017.