Entrée en vigueur le 1 février 2017
L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
La décision de l'autorité compétente autorisant l'exercice d'une activité accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées notamment à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, ainsi que le fonctionnement normal du service.
Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à deux mois.
En l'absence de décision expresse écrite dans le délai de réponse mentionné aux premier et troisième alinéas, la demande d'autorisation d'exercer l'activité accessoire est réputée rejetée. L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.
[…] Article6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique 39 Prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale 40 Article 5 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 41 Article 9 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 42 Idem 43 Article 11 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 38
[…] 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « (…) IV.- Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. (…) ». Aux termes de l'article 5 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 : « Dans les conditions fixées aux I et IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée et celles prévues par le présent décret, […]
[…] La demande d'autorisation est soumise au préalable à l'examen de la commission de déontologie de la fonction publique placée auprès du Premier ministre dans les conditions prévues aux II, V et VI de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée. Article 9 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 Idem 43 Article 11 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 41 42 Décision n° 2017-035 13 / 15 Chapitre II – Après la cessation des fonctions 1. Secrétaire général