Décret n° 2017-202 du 17 février 2017 relatif au fonds d'appui aux politiques d'insertion

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 février 2017
Dernière modification : 20 février 2017
Code visé : Code de l'action sociale et des familles

Commentaires5

Décisions2


1Conseil d'État, Juge des référés, 5 octobre 2017, 413910, Inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] – la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 ; – la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ; – le décret n° 2017-202 du 17 février 2017 ; – le décret n° 2017-1079 du 24 mai 2017 ; – le code général des collectivités territoriales ;

 

2Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 23 mai 2018, 413911, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 97-244 du 18 mars 1997 ; – le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; – le décret n° 2017-202 du 17 février 2017 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 263-2-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3611-3, L. 5217-2 et L. 5218-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5132-3-1, L. 5132-5 et L. 5134-19-4 ;
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 89 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle en date du 3 janvier 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 janvier 2017,
Décrète :

Article 1

I. - Le conseil de gestion chargé d'administrer le fonds d'appui aux politiques d'insertion et défini au II de l'article 89 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée est composé de cinq membres :

1° Deux représentants nommés par arrêté du ministre chargé la lutte contre l'exclusion, dont le président du conseil ;

2° Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des finances ;

3° Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;

4° Un représentant nommé par le président de l'Assemblée des départements de France.

II. - Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président.

Un membre absent peut donner un mandat à un autre membre de le représenter au conseil. Un membre ne peut pas détenir plus d'un mandat. Le conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

III. - Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte :

1° Le budget du fonds pour l'exercice à venir ;

2° Le bilan, le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.

Le conseil de gestion peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement des crédits du fonds d'appui aux politiques d'insertion.

Article 2

L'Agence de services et de paiement assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds d'appui aux politiques d'insertion dans les conditions fixées par une convention signée entre le président du conseil de gestion prévu à l'article 1er du présent décret et le directeur de l'Agence de services et de paiement, approuvée par le conseil de gestion.

Article 3

Pour la détermination des quinze départements bénéficiaires de la dotation de la première section du fonds d'appui aux politiques d'insertion mentionnée au 1 du B du II de l'article 89 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée, sont prises en compte les dépenses d'allocation mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles l'année précédant celle au titre de laquelle les crédits du fonds d'appui aux politiques d'insertion sont versés, après déduction du montant des mandats d'annulation relatifs à ces dépenses au titre de l'exercice concerné.

Ces dépenses sont celles constatées dans les balances comptables des conseils départementaux transmises à la direction générale des finances publiques.