Entrée en vigueur le 27 avril 2025
Modifié par : Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 - art. 7
Dans l'exercice de sa mission d'évaluation de la sécurité d'un système, l'organisme qualifié est indépendant du maître de l'ouvrage, du maître d'œuvre, du constructeur et de l'exploitant du système de transport qui fait l'objet de la procédure d'autorisation. Lorsque l'autorisation porte uniquement sur un sous-système ou une partie d'un système, l'indépendance s'entend au-regard de ce seul sous-système ou partie de système.
Nul ne peut évaluer tout ou partie d'un système ou un sous-système de transport à la conception, à la réalisation ou à l'exploitation duquel il a participé au cours des cinq années précédentes.
Article R732-9 Les exploitants des ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux doivent garantir aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile la continuité des communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services en tout point de l'infrastructure. […] Ces dispositions sont applicables : 1° Pour le domaine routier, à tout ouvrage au stade des études dont le projet d'ouvrage d'art, […] à tout ouvrage dont le dossier préliminaire de sécurité, mentionné, pour les transports publics guidés, à l'article 16 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés et, pour ceux du réseau ferré national, […]
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