Décret n° 2017-588 du 20 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire »

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 avril 2017
Dernière modification : 1 mars 2020

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 20 décembre 2019

Le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et établissements publics de l'Etat prévoit qu'est obligatoirement mis en place un comité technique ministériel (article 3 du décret), compétent pour toutes les questions générales concernant l'ensemble du ministère. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 11 juillet 2018

[…] le décret n° 2017-1224 du 3 août 2017 a créé un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données » (Accred) qui permet deux choses. […] Ce fichier – qui est donc à la fois un « fichier de fichiers » et un fichier à part entière – est mis en œuvre par deux nouveaux services à compétence nationale du ministère de l'intérieur : le « Service national des enquêtes administratives de sécurité » (SNEAS), […] créé par le décret n° 2017-588 du 20 avril 2017 et rattaché à la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN). […] Compte tenu de sa finalité et des données qu'il contient, […]

 

Décisions10


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 21 septembre 2023, n° 21/04880

Infirmation partielle — 

[…] Il fait valoir que l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 dispose qu' il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant, soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit à la demande de l'administration d'origine de sorte que la qualification juridique de la fin anticipée de détachement diffère selon son imputabilité et qu'elle est considérée comme un licenciement lorsqu'elle résulte d'une demande de l'entreprise d'accueil mais non lorsque c'est l'administration d'origine qui en est à l'origine. […]

 

2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 20 décembre 2019, 423355, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ; – le décret n° 2014-1217 du 21 octobre 2014 ; – le décret n°2017-588 du 20 avril 2017 ; – le décret n° 2017-667 du 27 avril 2017 ; – le décret n° 2019-937 du 6 septembre 2019 ;

 

3CNIL, Délibération du 18 mai 2017, n° 2017-154

— 

[…] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 modifié relatif au fichier des personnes recherchées ; Vu le décret n° 2017-588 du 20 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ; Vu le décret n° 2017-668 du 27 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé service national des enquêtes administratives de sécurité ; Vu l'arrêté du 11 avril 2013 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé SETRADER ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 591-1, L. 592-25 et L. 592-26 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 114-1, L. 421-1, L. 421-2, R. 114-4 et R. 114-5 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services de l'administration centrale ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu l'avis n° 2017-AV-0284 de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 24 janvier 2017 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer en date du 28 février 2017,
Décrète :

Article 1

Il est créé un service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire » relevant du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'intérieur.
Il est rattaché au directeur général de la gendarmerie nationale.
Il apporte également son concours au ministre de la défense.

Article 2

I.-Au titre de la préservation des intérêts fondamentaux de la Nation, le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, sans préjudice des compétences des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, coordonne la réponse des forces et services concourant à la sécurité intérieure, placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur, dans le domaine de la protection des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, de leurs installations et de leurs transports, à l'exclusion de celles relevant de l'autorité du ministre de la défense en application de l'article R. 1333-3 du code de la défense, contre tout acte de malveillance, agression ou menace, notamment à caractère terroriste.

A ce titre, il est chargé :

-d'améliorer, harmoniser et coordonner les concepts opérationnels ;

-de collecter, centraliser, exploiter, analyser, synthétiser et diffuser le renseignement relatif aux menaces à la sécurité nucléaire, en lien avec les services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure ;

-d'assurer le contrôle et le suivi administratif des personnes accédant aux installations ;

-de développer l'expertise des personnels de la gendarmerie et de la police nationales impliqués dans ces missions.

Il instruit en outre, à la demande des responsables d'activités nucléaires, les demandes d'avis en application de l'article R. 1333-150 du code de la santé publique, en vue d'autoriser une personne à accéder à certaines catégories de sources de rayonnements ionisants ne relevant pas du ministre de la défense, à les convoyer ou à accéder aux informations portant sur les moyens et mesures de protection mise en œuvre contre les actes de malveillance.

Ses domaines de compétence recouvrent, dans la limite des missions définies aux articles 3 à 5 :

-la protection du secret de la défense nationale portant sur les activités des opérateurs d'importance vitale du sous-secteur nucléaire, de leurs sous-traitants et de leurs prestataires de services ;

-la protection des points d'importance vitale du sous-secteur nucléaire ;

-la protection des installations et matières nucléaires, y compris lors de leurs transports à l'exception de celles relevant du ministre de la défense ;

-la protection contre les actes de malveillance des sources de rayonnements ionisants mises en œuvre par les activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ne relevant pas du ministre de la défense.

II.-Il apporte son concours au ministre de la défense dans l'exercice de ses responsabilités en matière de protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1 du code de la défense.

Article 3

I. - Dans les domaines relevant de la compétence du ministre de l'intérieur, au titre de la prévention, de l'anticipation ainsi que de la réponse opérationnelle de l'Etat, sans préjudice des compétences des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire est le référent pour le ministère de l'intérieur au titre des missions définies à l'article 2.
II. - A ce titre, en lien avec les ministères, l'Autorité de sûreté nucléaire, les directions, les services compétents et les opérateurs, il est chargé :
1° De collecter, centraliser, exploiter, analyser, synthétiser et diffuser le renseignement relatif aux menaces à la sécurité nucléaire, en lien avec les services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure ;
2° D'analyser les risques au regard des menaces et d'évaluer les modalités de la réponse apportée par les forces et services mentionnés au I de l'article 2 ;
3° De proposer des recommandations sur les évolutions de concepts opérationnels envisagées par les directions du ministère de l'intérieur ;
4° D'instruire, à la demande des autorités compétentes, les demandes d'avis en application de l'article R. 1332-22-1 du code de la défense, en vue d'autoriser une personne à accéder à tout ou partie d'un point d'importance vitale ;
5° D'instruire, à la demande des opérateurs concernés ou des autorités compétentes, les enquêtes administratives liées aux procédures administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
6° De coordonner, en lien avec les services enquêteurs, les enquêtes administratives d'habilitation des personnes physiques et morales réalisées au titre de la protection du secret de la défense nationale conformément aux dispositions de l'article R. 2311-7 du code de la défense ;
7° De suivre et centraliser les avis émis au titre de l'article R. 1332-22-1 du code de la défense ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et de l'article R. 2311-7 du code de la défense ;
8° En matière de transports :
a) De recueillir, auprès de l'autorité compétente, la planification des transports de matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion sur le domaine public ;
b) D'apporter aux autorités administratives une expertise sur les opérations de sécurité assurées par les forces et services concourant à la sécurité intérieure mentionnés au I de l'article 2 ;
9° De concevoir et proposer les mesures de protection destinées au personnel des forces de sécurité intérieure contre les risques inhérents au domaine nucléaire ;
10° D'émettre l'avis prévu à l'article R. 1333-3 du code de la défense ;
11° De conseiller les autorités nationales et locales dans l'élaboration de la planification de défense et de sécurité nationale ;
12° De conseiller les délégués pour la défense et la sécurité des opérateurs du sous-secteur nucléaire désignés à l'article R. 1332-37 du code de la défense, de leurs sous-traitants et de leurs prestataires de services, en coordination avec les services enquêteurs, en matière de sécurité économique.
III. - Pôle d'expertise pour le ministère de l'intérieur, le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire est associé à tous travaux relatifs aux domaines d'attributions mentionnés au présent article.