Décret n° 2017-706 du 2 mai 2017 relatif aux expérimentations visant à prévenir l'obésité chez le jeune enfant de trois à huit ans

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 mai 2017
Dernière modification : 5 mai 2017

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-8 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1110-1, R. 1110-2 et R. 1110-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5-3 et L. 315-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 68 ;
Vu le décret n° 2015-390 du 3 avril 2015 autorisant les traitements de données à caractère personnel par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement de leurs missions d'affiliation, d'immatriculation, d'instruction des droits aux prestations et de prise en charge des soins, produits et services, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2015-391 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel et les échanges d'informations mis en œuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement des missions de leurs services médicaux, notamment son article 4 ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2014-239 du 12 juin 2014 portant autorisation unique de mise en œuvre, par les professionnels et établissements de santé ainsi que par les professionnels du secteur médico-social habilités par une loi, de traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité l'échange par voie électronique de données de santé à travers un système de messagerie sécurisée ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 20 septembre 2016 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 28 septembre 2016 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des Caisses d'assurance maladie en date du 28 septembre 2016 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 janvier 2017,
Décrète :

Article 1

Les enfants, dont l'âge est compris entre 3 et 8 ans révolus à la date de leur inclusion dans le dispositif et qui présentent un risque d'obésité tel que défini par les recommandations de la Haute Autorité de santé, peuvent être inclus dans les expérimentations faisant l'objet du présent décret, sur prescription du médecin désigné par l'un ou l'autre des parents ou par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou, lorsqu'il a été choisi dans les conditions prévues à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, du médecin traitant de l'enfant mentionné au même article.

Ne peuvent être inclus dans le dispositif les enfants qui présentent une obésité effective.

L'entrée dans les expérimentations est subordonnée au consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale de l'enfant recueilli dans les conditions fixées à l'article 6 du présent décret.

Article 2

Les structures répondant aux critères fixés par le cahier des charges arrêté par les ministres de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer aux expérimentations si elles ont été sélectionnées à cette fin, selon les modalités prévues par ce cahier des charges.

Une convention est signée entre chaque structure, la caisse locale d'assurance maladie, désignée pour chaque zone géographique à cet effet par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et l'agence régionale de santé concernée pour la durée de l'expérimentation précisant notamment les modalités de mise en place de l'expérimentation, de suivi des enfants et de versement du forfait, sur la base d'une convention type élaborée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Article 3

I. – Conformément aux dispositions des articles R. 1110-1 et R. 1110-2 du code de la santé publique, les informations strictement nécessaires à la prise en charge et au suivi de l'enfant dans le cadre des expérimentations, dont le contenu est précisé à l'article 4 du présent décret, peuvent être partagées et échangées entre les professionnels suivants, sous réserve du consentement exprès et éclairé recueilli dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret :

1° Le médecin désigné par l'un ou l'autre des parents ou par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou lorsqu'il aura été désigné, le médecin traitant de l'enfant ;

2° Les professionnels de santé intervenant dans les structures retenues pour les expérimentations et participant à la prise en charge de l'enfant ;

3° Tout autre professionnel de santé participant à la prise en charge de l'enfant ;

4° Les psychologues intervenant dans les structures retenues pour les expérimentations et participant à la prise en charge de l'enfant.

II. – La structure prenant en charge l'enfant communique les informations strictement nécessaires au versement du forfait aux services administratifs de la caisse locale avec laquelle elle a conclu la convention.

Les informations nécessaires aux analyses et au contrôle prévu à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de l'expérimentation, dont le contenu est précisé à l'article 4 du présent décret, sont transmises à l'échelon local du service médical de la caisse désignée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie à laquelle sont rattachées les structures.