Décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l'assurance maladie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 mai 2017
Dernière modification : 6 mai 2017
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires18


CMS · 2 juin 2023

Les textes d'origine applicables pour l'année 2016 prévoyaient une affiliation à cette cotisation sociale dès lors que les revenus professionnels n'excédaient pas 3862 € et que les revenus du patrimoine et du capital atteignaient au moins 9654 € (article L.380-2 du Code de la sécurité sociale issu de la LFSS n°2015-1702 pour 2016 et décrets n°2016-979 du 19 juillet 2016 et n°2017-736 du 3 mai 2017).

 

CMS Bureau Francis Lefebvre · 2 juin 2023

Les textes d'origine applicables pour l'année 2016 prévoyaient une affiliation à cette cotisation sociale dès lors que les revenus professionnels n'excédaient pas 3862 euros et que les revenus du patrimoine et du capital atteignaient au moins 9654 euros (article L.380-2 du Code de la sécurité sociale issu de la LFSS n°2015-1702 pour 2016 et décrets n°2016-979 du 19 juillet 2016 et n°2017-736 du 3 mai 2017).

 

CMS · 23 juillet 2020

Le Tribunal a annulé cet appel de cotisations sur le fondement et en application de la section I de l'article R 380-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-736 du 3 mai 2017, estimant qu'il appartenait à l'URSSAF, en application de ce texte (considéré d'ordre public et applicable strictement par le Tribunal), d'appeler la cotisation au titre des revenus de l'année 2016 au plus tard le 30 novembre 2017.

 

Décisions99


1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 22 mars 2018, n° 16/01085

Confirmation — 

[…] Les rédactions postérieures de cet article, selon décret n° 213-1260 du 27 décembre 2013 puis selon décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 n'ont pas d'effet rétroactif et sont inapplicables à la situation de M. Y, de sorte que ce dernier ne peut pas s'en prévaloir pour éluder les textes dans leur rédaction applicable au moment des faits.

 

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 juin 2023, n° 21/01208

Confirmation — 

[…] — de même, si selon l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret nº 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse, « la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée », le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, si bien que les développements contraires de l'appelant sont inopérants,

 

3Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 2022, 21/013241

Confirmation — 

[…] Aux termes de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, ' pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 160-1 ;
Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
Vu le décret n° 2014-1163 du 9 octobre 2014 relatif à la durée des mandats des membres des conseils ou des conseils d'administration d'organismes de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2017-322 du 13 mars 2017 relatif à la durée des mandats des membres des conseils d'administration des caisses de base du régime social des indépendants et du conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 15 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 22 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 29 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 30 mars 2017 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en date du 30 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 7 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Identification, affiliation, rattachement
Article 1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R312-2, Art. R312-4, Art. R312-6, Art. R312-7, Art. R312-8, Art. R312-9, Art. R312-10, Art. R312-11, Art. R381-7, Art. R381-12, Art. R381-13, Art. R381-14, Art. R381-97, Art. R381-103, Art. R382-85

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R114-26, Art. R133-30-11, Sct. Sous-section 1 : Identification, affiliation, rattachement et autres dispositions communes, Art. R161-1, Art. R161-2, Art. R161-33-6, Art. R142-24-1, Art. R160-2, Art. R161-69-2, Art. R161-33-3, Art. R172-3, Art. R313-3, Art. R313-4, Art. R351-37-2, Art. R381-2, Art. R381-111, Art. R382-84, Art. R711-24, Sct. Sous-section 1 : Assurance maladie-maternité, Art. R172-12-1, Art. R172-12-2, Art. R172-12-3, Art. R174-15, Art. R243-43-2, Sct. Chapitre 2 : Affiliation, Sct. Sous-section 3 : Affiliation, Sct. Paragraphe 5 : Affiliation, Sct. Sous-section 3 : Affiliation., Sct. Sous-section 1 : Adhésion, Art. R313-5, Art. R312-1, Art. R742-3, Art. R742-6
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R114-10-2
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R161-4-1