Décret n°2017-773 du 4 mai 2017
Article 1 du Décret n° 2017-773 du 4 mai 2017 relatif à l'instance de dialogue social mise en place dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France liés par un contrat de franchiseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Lorsqu'une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou de l'une des branches dont relèvent les entreprises du réseau ou ayant constitué une section syndicale au sein d'une entreprise du réseau d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France, liés par un contrat de franchise mentionné à l'article L. 330-3 du code de commerce qui contient des clauses ayant un effet sur l'organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées, demande, en application de l'article 64 de la loi du 8 août 2016 susvisée, au franchiseur d'engager la négociation de l'accord tendant à déterminer la composition de l'instance, les règles régissant le mode de désignation de ses membres, la durée de leur mandat, la fréquence des réunions, les heures de délégation octroyées pour participer à cette instance, leurs modalités d'utilisation, les dépenses de fonctionnement de l'instance et d'organisation des réunions ainsi que la prise en charge des frais de séjour et de déplacement, elle notifie sa demande, par tout moyen de nature à conférer date certaine à sa réception. Elle joint les documents de nature à justifier sa qualité pour présenter cette demande au regard des exigences définies à cet article.
Les employeurs des entreprises du réseau de franchise employant au moins un salarié sont informés de cette demande par le franchiseur. Ils communiquent au franchiseur, par tout moyen et dans un délai de quinze jours, la moyenne sur l'année écoulée de leurs effectifs au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail.
Lorsque le franchiseur constate, au regard de ces informations, qu'une ou plusieurs conditions de mise en place de l'instance, et notamment l'emploi en France de trois cents salariés au moins dans les entreprises relevant du réseau, ne sont pas réunies, il en informe par tout moyen les employeurs des entreprises du réseau et l'organisation syndicale demanderesse.
Commentaires • 3
Référence à l'article L.330-3 du code de commerce. L'article 64 de la loi Travail s'applique au contrat de franchise « mentionné à l'article L.330-3 du code de commerce (…) ». […] L'article 9, III, alinéa 5 du décret d'application énonce que « lorsque la contestation porte sur la composition de l'instance, la déclaration est recevable, […] quant à elle, à l'exclusivité d'activité limitée aux activités concurrentes à celles du réseau (Cass. com., 24 sept. 2003, n°01-11.595) ; en conséquence, le fait de prévoir une exclusivité d'activité ainsi limitée n'est pas de nature à faire sortir le contrat du champ d'application de l'article L.330-3 du code de commerce. […] Grimaldi, […]
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Je songe tout d'abord à l'article 64 de la loi Travail, qui s'applique au contrat de franchise « mentionné à l‘article L.330-3 du Code de commerce (…) ». […] En deuxième lieu, si l'on veut donner un sens à cette référence, il convient (selon nous) d'exclure du champ d'application de l'article 64 de la loi Travail et du décret les contrats de franchise ne respectant pas les conditions requises par l'article L.330-3 du Code de commerce ? Selon cette interprétation, la référence à ce texte, quoique maladroitement rédigée, prendrait alors tout son sens. […]
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