Décret n° 2017-870 du 9 mai 2017 relatif à la rémunération de certains dirigeants d'établissements publics de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 mai 2017
Dernière modification : 1 janvier 2019

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaire de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables :

1° Aux dirigeants des établissements publics de l'Etat soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé, à l'exception de ceux dont la rémunération est fixée en application des dispositions de l'article 3 du décret du 9 août 1953 susvisé ou déterminée par le décret du 28 mars 1967 susvisé ;

2° Au directeur général de Pôle Emploi ;

3° Au directeur général de France compétences.

Article 2

Au sens du présent décret, les dirigeants mentionnés au 1° de l'article 1er sont les personnes qui, quel que soit leur titre, sont nommées par des autorités de l'Etat et exercent la plus haute fonction exécutive mentionnée par les statuts de l'établissement.

Article 3

Lorsque le dirigeant exerce ses fonctions en position d'activité ou détaché dans un emploi conduisant à pension de l'Etat, une décision du ministre chargé du budget peut compléter sa rémunération par une indemnité dont le montant ne peut conduire à porter sa rémunération annuelle brute totale à un montant supérieur à celui de la rémunération annuelle brute totale qu'il a perçue lors des douze derniers mois précédant sa nomination en exerçant des fonctions de niveau équivalent, sous réserve que la rémunération antérieure ait été perçue dans les conditions requises pour cotiser, au titre de l'emploi précédent, au régime de pension de l'Etat ou à celui de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.