Décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 relatif à l'action de groupe et à l'action en reconnaissance de droits prévues aux titres V et VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 mai 2017
Dernière modification : 11 mai 2017
Codes visés : Code de justice administrative, Code de la santé publique et 2 autres

Commentaires44


Benjamin Pouchoux · Blog Droit Administratif · 19 décembre 2023

Ces dernières semblent néanmoins retenir une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur du décret de mai 2017 puisqu'au moment de démontrer le respect de la condition formelle de recevabilité précédemment évoquée elles se contentent d'évoquer le cas d'un contrôle d'identité effectué en mars 2017[13].

 

blog.landot-avocats.net · 17 mars 2022

les TEOM excédentaires sont devenues vite illégales, même pour des débords fort limités le juge a imposé des modes de calcul inquiétants le contribuable requérant peut même y gagner une gratuité fiscale la facture qui in fine reposait sur l'Etat incombe désormais aux collectivités le juge a admis la possibilité d'actions en reconnaissance de droits (une des variantes des class actions à la française ; loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et par le d&

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

L. 423-1 et suivants Code de la consommation et décret n°2014-1081 du 24 septembre 2014 (JO, 26 septembre 2014, p. 15643) relatif à l'action de groupe en matière de consommation). […] Les actions de groupe ont, par la suite, […]

 

Décisions5


1Tribunal Judiciaire de Versailles, 4 juin 2020, n° 15/10221

— 

[…] Il est au surplus intéressant de relever les récentes évolutions législatives en la matière, en particulier la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et le décret n° 2017-888 du 6 mai 2017, qui ont élargi le champ de

 

2Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 2 octobre 2017, 412324, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] – la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; – la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; – le décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 ; – la décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 du Conseil constitutionnel ; – le code de justice administrative ;

 

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 11 mai 2018, n° 17/05024

Infirmation — 

[…] À cette fin, elles invoquent les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige issue du décret n° 2017-888 du 6 mai 2017, qui est ainsi […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 623-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 142-3-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment ses articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 2-15 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4 et L. 231-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1143-1 et L. 1144-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, notamment son article 240 ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 12 janvier 2017 ;
Vu l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 21 février 2017 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations dans sa séance du 8 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;
Vu l'avis de la commission supérieure du Conseil d'Etat en date du 25 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION DE GROUPE
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de procédure civile
Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure civile
Sct. Chapitre Ier : Dispositions préliminaires, Art. 826-3, Art. 826-4, Art. 826-5, Sct. Chapitre II : Cessation du manquement, Art. 826-6, Art. 826-7, Art. 826-8, Art. 826-9, Art. 826-10, Art. 826-11, Art. 826-12, Art. 826-13, Sct. Chapitre III : Réparation des préjudices, Sct. Section 1 : Jugement sur la responsabilité, Art. 826-14, Art. 826-15, Art. 826-16, Sct. Section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices , Sct. Sous-section 1 : Adhésion au groupe, Art. 826-17, Art. 826-18, Art. 826-19, Art. 826-20, Sct. Sous-section 2 : Réparation des préjudices par le juge et exécution forcée du jugement , Art. 826-21, Art. 826-22, Sct. Section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe , Art. 826-23, Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses, Art. 826-24, Art. 826-2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civile
Sct. Sous-titre V : L'action de groupe, Art. 826-2
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civile
Art. 905
Chapitre II : Dispositions modifiant le code de justice administrative
Article 3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Sct. Chapitre X : L'action de groupe, Art. R77-10-1, Sct. Section 1 : Dispositions générales , Sct. Sous-section 1 : Détermination de la juridiction compétente , Art. R77-10-2, Sct. Sous-section 2 : Concours entre actions de groupe et actions individuelles , Art. R77-10-3, Sct. Sous-section 3 : Présentation de la requête , Art. R77-10-4, Art. R77-10-5, Sct. Sous-section 4 : Représentation des parties, Art. R77-10-6, Art. R77-10-7, Sct. Sous-section 5 : Jugement, Art. R77-10-8, Sct. Sous-section 6 : Voies de recours, Art. R77-10-9, Sct. Sous-section 7 : Publicité des actions de groupe en cours et des décisions rendues , Art. R77-10-10, Art. R77-10-11, Sct. Sous-section 8 : Actions tendant aux mêmes fins qu'une action de groupe sur laquelle il a été statué, Art. R77-10-12, Sct. Section 2 : Cessation du manquement, Sct. Section 3 : Réparation des préjudices , Sct. Sous-section 1 : Jugement sur la responsabilité , Art. R77-10-13, Art. R77-10-14, Art. R77-10-15, Sct. Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices , Art. R77-10-16, Art. R77-10-17, Art. R77-10-18, Art. R77-10-19, Art. R77-10-20, Sct. Sous-section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe, Art. R77-10-21, Sct. Section 4 : Médiation, Sct. Section 5 : Dispositions diverses , Art. R77-10-22