Décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 relatif à l'action de groupe et à l'action en reconnaissance de droits prévues aux titres V et VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 mai 2017 |
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Dernière modification : | 11 mai 2017 |
Codes visés : | Code de justice administrative, Code de la santé publique et 2 autres |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 623-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 142-3-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment ses articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 2-15 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4 et L. 231-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1143-1 et L. 1144-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, notamment son article 240 ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 12 janvier 2017 ;
Vu l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 21 février 2017 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations dans sa séance du 8 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;
Vu l'avis de la commission supérieure du Conseil d'Etat en date du 25 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- Code de procédure civileSct. Chapitre Ier : Dispositions préliminaires, Art. 826-3, Art. 826-4, Art. 826-5, Sct. Chapitre II : Cessation du manquement, Art. 826-6, Art. 826-7, Art. 826-8, Art. 826-9, Art. 826-10, Art. 826-11, Art. 826-12, Art. 826-13, Sct. Chapitre III : Réparation des préjudices, Sct. Section 1 : Jugement sur la responsabilité, Art. 826-14, Art. 826-15, Art. 826-16, Sct. Section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices , Sct. Sous-section 1 : Adhésion au groupe, Art. 826-17, Art. 826-18, Art. 826-19, Art. 826-20, Sct. Sous-section 2 : Réparation des préjudices par le juge et exécution forcée du jugement , Art. 826-21, Art. 826-22, Sct. Section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe , Art. 826-23, Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses, Art. 826-24, Art. 826-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civileSct. Sous-titre V : L'action de groupe, Art. 826-2
- Code de justice administrativeSct. Chapitre X : L'action de groupe, Art. R77-10-1, Sct. Section 1 : Dispositions générales , Sct. Sous-section 1 : Détermination de la juridiction compétente , Art. R77-10-2, Sct. Sous-section 2 : Concours entre actions de groupe et actions individuelles , Art. R77-10-3, Sct. Sous-section 3 : Présentation de la requête , Art. R77-10-4, Art. R77-10-5, Sct. Sous-section 4 : Représentation des parties, Art. R77-10-6, Art. R77-10-7, Sct. Sous-section 5 : Jugement, Art. R77-10-8, Sct. Sous-section 6 : Voies de recours, Art. R77-10-9, Sct. Sous-section 7 : Publicité des actions de groupe en cours et des décisions rendues , Art. R77-10-10, Art. R77-10-11, Sct. Sous-section 8 : Actions tendant aux mêmes fins qu'une action de groupe sur laquelle il a été statué, Art. R77-10-12, Sct. Section 2 : Cessation du manquement, Sct. Section 3 : Réparation des préjudices , Sct. Sous-section 1 : Jugement sur la responsabilité , Art. R77-10-13, Art. R77-10-14, Art. R77-10-15, Sct. Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices , Art. R77-10-16, Art. R77-10-17, Art. R77-10-18, Art. R77-10-19, Art. R77-10-20, Sct. Sous-section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe, Art. R77-10-21, Sct. Section 4 : Médiation, Sct. Section 5 : Dispositions diverses , Art. R77-10-22
Ces dernières semblent néanmoins retenir une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur du décret de mai 2017 puisqu'au moment de démontrer le respect de la condition formelle de recevabilité précédemment évoquée elles se contentent d'évoquer le cas d'un contrôle d'identité effectué en mars 2017[13].