Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1
Les mesures d'information ordonnées par le juge comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :
1° La reproduction du dispositif de la décision ;
2° Selon qu'il est fait application de la procédure collective de liquidation ou de la procédure individuelle de réparation, les coordonnées de la ou des parties auprès desquelles chaque personne intéressée peut adresser sa demande de réparation ;
3° La forme, le contenu de cette demande de réparation ainsi que le délai dans lequel elle doit être adressée, dans le cadre d'une procédure individuelle de réparation des préjudices, au choix de la personne intéressé, soit à la personne déclarée responsable, soit au demandeur à l'action, et dans le cadre d'une procédure collective de liquidation des préjudices, au demandeur à l'action ;
4° L'indication que la demande de réparation adressée au demandeur à l'action lui confère un mandat aux fins d'indemnisation et, le cas échéant, en cas de refus d'indemnisation opposé par la personne déclarée responsable, aux fins de représentation pour engager une action en réparation ou pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue de cette action, ainsi que l'indication qu'elle peut y mettre fin à tout moment et que ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion à l'association qui engage l'action ;
5° L'indication que, à défaut de demande de réparation reçue selon les modalités et dans le délai prévus par le jugement, la personne intéressée ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe mais qu'elle pourra toujours agir en indemnisation de ses préjudices à titre individuel ;
6° L'indication qu'en cas d'adhésion, la personne intéressée ne pourra plus agir individuellement à l'encontre de la personne déclarée responsable en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'elle pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;
7° L'indication que la personne intéressée doit produire tout document utile au soutien de sa demande.
[…] qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de procédure civile. […] Désigner un tiers, en application de l'article 826-6 du CPC, aux fins d'accompagner et de superviser la mise en 'uvre de l'ensemble de ces mesures, et juger qu'il devra rendre un rapport annuel faisant un bilan sur la mise en 'uvre de ces mesures, pendant cinq ans ; […] Ordonner à la Société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, à sa charge, les mesures de publicité selon les modalités de l'article 826-16 du CPC : […] Ainsi, il a exactement retenu que la période de référence de 16 mois et 10 jours à compter du 20 novembre 2016 ne permettait pas de caractériser des éléments de fait laissant présumer une situation de discrimination.
[…] • désigner un tiers en application de l'article 826-6 du code de procédure civile afin d'accompagner et de superviser la mise en œuvre de l'ensemble des mesures qui précèdent, celui-ci devant rendre un rapport annuel faisant un bilan de la mise en œuvre de ces mesures pendant cinq ans ; […] • ordonner à la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES d'effectuer à sa charge des mesures de publicité selon les modalités prévues à l'article 826-16 du code de procédure civile, dans les conditions suivantes : […] Page 16
[…] [Adresse 16] […] — ORDONNER, dans un délai d'un (1) mois calendaire à compter de l'acquisition du caractère définitif de la décision à intervenir (sous astreinte journalière de 100.000 € par jour de retard et par manquement), à la charge et aux frais des sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND qui y seront tenus solidairement les mesures de publicité à intervenir suivantes, dans le contenu desquelles devront être intégrées toutes les mentions imposées par l'article 826-16 du Code de procédure civile : […] L'article 826-4 ancien du code de procédure civile précise :
[…] le décret distingue selon que ses dispositions modifient : le Code de procédure civile (1.1) ; […] il est rappelé qu'en matière de règles procédurales de l'action de groupe (CPC art. 826-2 et s.) : c'est le TGI du lieu où réside le défendeur qui est compétent et que dans le cas où le défendeur réside à l'étranger, […] les règles de la procédure ordinaire en matière contentieuse s'appliquent (CPC art.826-5). 1.1.1 Cessation du manquement Le chapitre II du décret prévoit les cas de désignation par le juge d'un tiers aux fins de faire cesser le manquement (CPC art. 826-6 et s.). […] doivent passer par le représentant du groupe qui se chargera de la négociation au nom du groupe (CPC art. 826-15). […] Les mesures d'information ordonnées par le juge (CPC art. 826-16) comportent, […]
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