Article 57 du Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil

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Version01/11/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

I.-Pour l'application du présent décret en Guyane et en Martinique :

1° Les références aux archives départementales sont remplacées par les références aux archives de chacune de ces deux collectivités territoriales ;

2° Les références au département et à la région sont remplacées par les références à la Guyane ou à la Martinique.

II.-Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° Les références à la commune, à la commune déléguée, à la commune nouvelle, aux établissements publics de coopération intercommunale, au département et à la région sont remplacés par les références aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin ;

2° A l'article 10, les mots : archives départementales sont remplacés par les mots : service de la collectivité chargé des archives ;

3° A l'article 13, les mots : directeur des archives départementales sont remplacés par les mots : personne en charge du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.

III.-Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par des références au tribunal de première instance ;

2° A l'article 10, les mots : archives départementales sont remplacés par les mots : service de la collectivité chargé des archives ;

3° A l'article 13, les mots : directeur des archives départementales sont remplacés par les mots : personne en charge du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives ;

4° Les références au département et à la région sont remplacées par les références à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

5° Les références au numéro CRPCEN sont remplacées par les références au numéro d'affiliation de l'office notarial au régime local de sécurité sociale.

IV.-Outre les dispositions des articles 1er à 44,46 à 51,54,55 et 59 qui sont applicables de plein droit, les dispositions des articles 53,56 et 60 du présent décret sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par des références au tribunal de première instance ;

2° Les références au code du patrimoine sont remplacées par les références aux textes applicables localement ;

3° A l'article 10, les mots : L'exemplaire déposé aux archives de la commune est conservé dans les conditions prévues aux articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine sont supprimés et les mots : versement aux archives départementales sont remplacés par les mots : versement au service de la collectivité chargé des archives ;

4° A l'article 13, les mots : et en informe le directeur des archives départementales et les mots : et du directeur des archives départementales sont supprimés ;

5° Les références à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement en matière d'élection de domicile ;

6° Les références au numéro CRPCEN sont remplacées par les références au numéro d'affiliation de l'office notarial au régime local de sécurité sociale.

V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités
territorialesArt. D2573-7

VI.-Outre les dispositions des articles 1er à 44,50,51,54,55 et 59 qui sont applicables de plein droit, les dispositions des articles 46 à 49,56 et 60 du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par des références au tribunal de première instance ;

2° A l'article 10, les mots : L'exemplaire déposé aux archives de la commune est conservé dans les conditions prévues aux articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine sont supprimés et les mots : versement aux archives départementales sont remplacés par les mots : versement au service de la collectivité chargé des archives ;

3° A l'article 13, les mots : directeur des archives départementales sont remplacés par les mots : personne en charge du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.

4° Les références à la commune, à la commune déléguée, à la commune nouvelle, aux établissements publics de coopération intercommunale, au département et à la région sont remplacés par les références à la collectivité d'outre-mer de Wallis-et-Futuna ;

5° Les références à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement en matière d'élection de domicile ;

6° Les références au numéro CRPCEN sont supprimées.

VII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de procédure civile

Art. 1575

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 17 avril 2019, 413219, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 août 2017, 19 octobre 2017 et 7 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Polynésie française demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil en tant qu'il prévoit, au IV son article 57, l'applicabilité de ses articles 46 à 49 et 60 en Polynésie française.

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