Décret n° 2017-897 du 9 mai 2017 relatif au service d'accueil unique du justiciable et aux personnes autorisées à accéder au traitement de données à caractère personnel « Cassiopée »

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 mai 2017
Dernière modification : 11 mai 2017
Codes visés : Code de l'organisation judiciaire, Code de procédure pénale et 1 autre

Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 septembre 2023, 22-86.219, Inédit

Cassation — 

[…] 13. En effet, elle ne pouvait retenir que la plainte avec constitution de partie civile n'avait été déposée que le 25 janvier 2022, alors que cet acte, dépourvu d'équivoque et adressé au doyen des juges d'instruction, avait été réceptionné le 22 janvier 2022, serait-ce même au-delà des termes du décret n° 2017-897 du 9 mai 2017, par le SAUJ du tribunal judiciaire auquel ce magistrat appartenait, qui lui avait donné date certaine.

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 février 2023, 22-83.134, Inédit

Cassation — 

[…] 10. En prononçant ainsi, alors que le service d'accueil unique du justiciable a accepté de recevoir cette déclaration d'intention, au-delà des termes du décret n° 2017-897 du 9 mai 2017, et lui a donné date certaine par l'apposition d'un timbre à date, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

 

3Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 25 juin 2020, n° 20/00025

Irrecevabilité — 

[…] Les actes pouvant être réceptionnés au SAUJ sont précisément fixés par le décret n° 2017-897 du 09 mai 2017 ayant introduit l'article R.123-28 dans le code de l'organisation judiciaire et parmi lesquels ne figure pas l'acte d'appel.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 123-3 dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, et ses articles R. 531-1, R. 551-1 et R. 561-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 48-1, 706-161, R. 15-33-66-8 et R. 251 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles de Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016 modifiant le code de procédure pénale et relatif au répertoire des données collectées dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 15 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 20 janvier 2017 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 avril 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 22 février 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 22 février 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 21 février 2017 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 21 mars 2017 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 23 mars 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 22 février 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 6
Chapitre Ier : Dispositions relatives au service d'accueil unique du justiciable
Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Sct. Section 4 : Le service d'accueil unique du justiciable , Art. R123-26, Art. R123-27, Art. R123-28, Art. R123-29
Article 2
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement, Sct. Sous-section 2 : Service d'accueil unique du justiciable, Art. R1423-50-1, Art. R1423-36, Art. R1423-37, Art. R1423-38, Art. R1423-39, Art. R1423-40, Art. R1423-41, Art. R1423-42, Art. R1423-43, Art. R1423-44, Art. R1423-45, Art. R1423-46, Art. R1423-47, Art. R1423-48, Art. R1423-49, Art. R1423-50