Article 6 du Décret n°2017-969 du 10 mai 2017
Article 5
Article 7
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2022-1494 du 28 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Se reporter aux conditions d'application prévues au II dudit article 5.

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Décisions7

1Tribunal administratif de Nice, 3ème chambre, 26 février 2025, n° 2300146Rejet

[…] — le décret n° 2017-969 du 10 mai 2017 ; […] 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2017-969 susvisé : « Une aide à la mobilité peut être accordée aux étudiants titulaires du diplôme national de licence inscrits pour la première fois en première année de formation conduisant au diplôme national de master ». L'article 6 de ce décret dispose que « L'instruction, l'attribution et le paiement de l'aide sont réalisés par le réseau des œuvres universitaires ».

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2CAA de LYON, 6ème chambre, 7 novembre 2024, 23LY03639Annulation

[…] – le décret n° 2017-969 du 10 mai 2017 relatif à l'aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master ; […] 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2017-969 susvisé : « Une aide à la mobilité peut être accordée aux étudiants titulaires du diplôme national de licence inscrits pour la première fois en première année de formation conduisant au diplôme national de master ». L'article 6 de ce décret dispose que « L'instruction, l'attribution et le paiement de l'aide sont réalisés par le réseau des œuvres universitaires ».

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3CAA de LYON, 6ème chambre, 7 novembre 2024, 23LY03646Annulation

[…] – le décret n° 2017-969 du 10 mai 2017 relatif à l'aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master ; […] 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2017-969 susvisé : « Une aide à la mobilité peut être accordée aux étudiants titulaires du diplôme national de licence inscrits pour la première fois en première année de formation conduisant au diplôme national de master ». L'article 6 de ce décret dispose que « L'instruction, l'attribution et le paiement de l'aide sont réalisés par le réseau des œuvres universitaires ».

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