Décret n° 2017-1046 du 10 mai 2017 instituant un dispositif de soutien à l'emploi dans le secteur de l'édition phonographique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 mai 2017
Dernière modification : 25 janvier 2023

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 212-1 et L. 213-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 206 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-5-3 ;
Vu la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008, notamment la résolution des partenaires sociaux de l'édition phonographique du 27 janvier 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 4 avril 2017,
Décrète :

Article 1

Les entreprises uniques, telles que définies par le règlement du 18 décembre 2013 susvisé, de moins de dix salariés calculés en équivalent temps plein annuels, et dont le chiffre d'affaires annuel ou le bilan annuel n'excède pas deux millions d'euros, peuvent demander le bénéfice d'une aide financière de l'Etat pour l'emploi d'artistes-interprètes en vue de la réalisation d'un enregistrement phonographique, lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Etre créées depuis au moins un an à la date d'envoi de la demande d'aide à l'Agence de services et de paiement ;
2° Etre soumises à l'impôt sur les sociétés ;
3° Verser aux artistes-interprètes participant à la réalisation de l'enregistrement phonographique ouvrant droit à l'aide un cachet brut pour un service de trois heures au moins égal au montant du cachet brut de base pour un service de trois heures applicable aux salariés relevant du titre III de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008, fixé à l'accord relatif aux négociations annuelles obligatoires en vigueur au jour de la demande d'aide.
La condition relative au montant du chiffre d'affaires annuel ou au bilan annuel mentionnée au premier alinéa est appréciée au vu de l'exercice fiscal clos au titre de l'année précédant la demande d'aide, à partir des éléments recensés dans l'avis d'imposition sur les sociétés ou de tout autre justificatif nécessaire à la démonstration que l'entreprise répond aux conditions prévues.
La condition d'effectif mentionnée au premier alinéa est appréciée à partir des éléments recensés dans la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Article 2

Pour un même enregistrement phonographique, le montant de l'aide varie selon le nombre d'artistes-interprètes participant à la réalisation de l'enregistrement phonographique ainsi que du nombre de cachets réalisés pour cet enregistrement.
Le montant est forfaitaire et s'élève à :
1° Pour l'emploi d'un ou de deux artistes interprètes, 25 % du montant du cachet de base brut applicable aux salariés relevant du titre III de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008, fixé à l'accord relatif aux négociations annuelles obligatoires en vigueur au jour de la demande d'aide, augmenté des cotisations et contributions à la charge de l'employeur,
2° Pour l'emploi de trois artistes-interprètes, 35 % du montant du cachet de base brut applicable aux salariés relevant du titre III de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008, fixé à l'accord relatif aux négociations annuelles obligatoires en vigueur au jour de la demande d'aide, augmenté des cotisations et contributions à la charge de l'employeur,
3° Pour l'emploi de quatre artistes-interprètes, 45 % du montant du cachet de base brut applicable aux salariés relevant du titre III de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008, fixé à l'accord relatif aux négociations annuelles obligatoires en vigueur au jour de la demande d'aide, augmenté des cotisations et contributions à la charge de l'employeur,
4° Pour l'emploi de cinq artistes-interprètes, 55 % du montant du cachet de base brut applicable aux salariés relevant du titre III de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008, fixé à l'accord relatif aux négociations annuelles obligatoires en vigueur au jour de la demande d'aide, augmenté des cotisations et contributions à la charge de l'employeur,
5°Pour l'emploi de six artistes-interprètes ou plus, 60 % du montant du cachet de base brut applicable aux salariés relevant du titre III de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008, fixé à l'accord relatif aux négociations annuelles obligatoires en vigueur au jour de la demande d'aide, augmenté des cotisations et contributions à la charge de l'employeur.
Les séances d'enregistrement ouvrant droit à l'aide et pour lesquelles sont employés les artistes-interprètes sont comprises entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 2025.
Une même entreprise bénéficie de l'aide dans la limite de vingt-deux mille (22 000) euros maximum par année civile. Cette limite s'applique aux aides demandées au titre des séances d'enregistrement de l'année civile concernée.
L'aide est versée à compter de la date de la fin de l'enregistrement phonographique.
L'aide est versée sous réserve du respect du plafond de deux cent mille (200 000) euros sur trois exercices fiscaux prévu par le règlement du 18 décembre 2013 susvisé.

Article 3

L'aide est gérée par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention fixant notamment son objet et le rôle de l'agence. A partir du 1er janvier 2020, l'Etat peut confier cette aide à l'établissement public venant aux droits du Centre national de la musique.
L'entreprise adresse une demande d'aide à l'Agence de services et de paiement dans un délai maximal de six mois suivant la date de la fin de l'enregistrement phonographique pour lequel l'aide est sollicitée.
La demande doit permettre d'identifier précisément l'enregistrement phonographique pour lequel l'aide est sollicitée ainsi que le montant et le nombre des cachets versés aux artistes-interprètes participant à la réalisation de cet enregistrement. Les bulletins de salaire correspondants et la feuille d'émargement définie à l'article 3.6 de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 sont joints à la demande d'aide.