Décret n° 2017-1194 du 26 juillet 2017 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la mise en mouvement et à l'exercice de l'action publique, dénommé « Logiciels Métier du Parquet » (LMP)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 juillet 2017
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 39 et suivants ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 123-14 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8, 26 (I et II) et 38 à 40 ;
Vu la délibération n° 2017-066 du 16 mars 2017 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Est autorisée la création, par le garde des sceaux, ministre de la justice, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la mise en mouvement et à l'exercice de l'action publique dénommé « Logiciels Métier du Parquet » (LMP), mis en œuvre au sein des parquets des tribunaux judiciaires.
Ce traitement se compose des modules suivants :
1° VIGIE : veille informatisée de gestion des infractions et des évènements, dont la finalité est la retranscription des échanges entre les magistrats du parquet et les services d'enquête ;
2° BIE : bureau informatisé des enquêtes, dont la finalité est le suivi calendaire des enquêtes pénales par les magistrats du parquet.

Article 2

Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données résultent de la nature ou des circonstances des faits signalés et des éléments de signalement des personnes.

Article 3

Les catégories d'informations et de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement sont, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article 1er :
1° S'agissant de la finalité mentionnée au 1 de l'article 1er :
a) Concernant les personnes mises en cause ou liées aux faits signalés :


- pour les personnes physiques :


i) identité : civilité, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, alias, dates de naissance et de décès, lieux de naissance et de décès, âge, sexe, nationalité, signes physiques particuliers, objectifs et permanents ;
ii) situation familiale : situation de famille, nombre d'enfants, filiation ;
iii) situation militaire ;
iiii) niveau d'études et de formation, diplômes et distinctions ;
iiiii) adresses : adresse déclarée selon la norme postale française (numéro, rue, quartier, code postal, commune), type d'adresse (domicile, professionnelle, autre), adresse électronique, téléphone au domicile, téléphone portable ;
iiiiii) vie professionnelle : profession, situation par rapport à l'emploi, employeur ;
iiiiiii) situation économique et financière : revenus, niveau de vie ;
iiiiiiii) type de véhicule : marque, modèle, numéro d'immatriculation, pays d'immatriculation ;
iiiiiiiii) habitudes de vie et comportement.


- pour les personnes morales :


i) identification : dénomination/raison sociale, enseigne, sigle, numéro SIREN ou SIRET, forme juridique, numéro au registre du commerce et des sociétés ;
ii) siège social ou établissement, adresse, secteur d'activité.
b) Concernant les faits, les infractions, condamnations et mesures de sûreté :


- informations en rapport avec les services d'enquête : faits, lieu des faits, date et heure des faits ou période des faits, service d'enquête appelant, service d'enquête saisi ;
- informations relatives aux infractions : service du parquet saisi, qualification de l'infraction, orientation décidée par le parquet ;
- condamnations ou mesures de sûreté : antécédents.


c) Concernant les personnes référentes du dossier : nom, prénom, qualité, coordonnées professionnelles.
2° S'agissant de la finalité mentionnée au 2 de l'article 1er :
a) Informations relatives au suivi calendaire des enquêtes : date de la demande du parquet, nom de l'acte d'enquête, date de la réalisation de l'acte d'enquête, numéro de procès-verbal.