Décret n° 2017-1224 du 3 août 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données » (ACCReD)
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 août 2017 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2024 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-6 et R. 40-23 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, R. 114-1 à R. 114-5, R. 114-7 à R. 114-9, R. 211-32, R. 236-1, R. 236-11 et R. 236-21 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (II) ;
Vu le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 modifié pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 1er ;
Vu le décret portant création au profit de la direction générale de la sécurité intérieure d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Cristina mentionné au 1 de l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2010-569 modifié du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
Vu le décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT mentionné au 12 de l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2017-588 du 20 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire » ;
Vu le décret n° 2017-668 du 27 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « service national des enquêtes administratives de sécurité » ;
Vu le décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé GESTEREXT mentionné au 15 de l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2017-1218 du 2 août 2017 modifiant les articles R. 211-32 et R. 841-2 du code de la sécurité intérieure et le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 mai 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données " (ACCReD), ayant pour finalité de faciliter la réalisation d'enquêtes administratives en application des articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure et d'exploiter les informations recueillies dans ce cadre.
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données " (ACCReD), ayant pour finalité de faciliter la réalisation d'enquêtes administratives en application des articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure et de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et d'exploiter les informations recueillies dans ce cadre.
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel et les informations suivantes :
1° Les données et informations relatives à la demande d'avis, de décision ou d'éléments d'enquête :
a) Date de la demande ;
b) Qualité et coordonnées de la personne à l'origine de la demande ;
c) Fondement juridique de la demande ;
d) Motif de l'enquête : demande initiale, renouvellement et, le cas échéant, éléments circonstanciés ;
2° Données relatives à la personne faisant l'objet de l'enquête :
a) Identité (nom de famille, nom d'épouse, prénoms, sexe) ;
b) Numéro d'identification fourni par la personne à l'origine de la demande ;
c) Date, ville et pays de naissance ;
d) Adresse ;
e) Nationalité ;
f) Emploi, mission ou fonction au titre desquels l'avis, la décision ou les éléments d'enquête sont demandés ;
g) Etablissement, installation ou zone auquel il est accédé et qualité de la personne au titre de laquelle l'autorisation d'accès est demandée ;
h) Immatriculation du véhicule utilisé par la personne au titre de laquelle l'autorisation d'accès est demandée ;
i) Type de document d'identité, numéro, date et lieu de délivrance ;
j) Niveau d'habilitation (néant, Secret, Très Secret) ;
3° Données et informations relatives aux résultats de l'enquête :
a) Indication de l'enregistrement ou non de la personne dans les traitements mentionnés au I de l'article 7 ;
b) Eléments issus des traitements mentionnés à l'article 7, dans la limite des droits définis, pour chacun de ces traitements, au bénéfice des agents mentionnés au I de l'article 5, par les dispositions qui en autorisent la mise en œuvre ;
c) Eléments issus des vérifications complémentaires opérées dans le cadre de l'enquête administrative, permettant de déterminer si le comportement de la personne concernée n'est pas soit incompatible avec l'accès à des zones protégées ou avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ou pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, soit de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;
c bis) Document de synthèse des éléments pertinents issus de l'enquête, contenant les éléments mentionnés aux a à c, accompagné, le cas échéant, du sens de l'avis ou de la décision issues de précédentes enquêtes et relatives à la même personne faisant l'objet de l'enquête ;
d) Sens et, le cas échéant, motifs de l'avis ou de la décision ;
e) Date de transmission de l'avis ou de la décision ;
f) Date et sens de la décision de la personne à l'origine de la demande d'avis ;
g) Informations relatives aux recours exercés, le cas échéant, contre l'avis ou la décision.