Décret n° 2017-1224 du 3 août 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données » (ACCReD)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 août 2017
Dernière modification : 1 janvier 2024

Commentaires15


Lexis Veille · 8 janvier 2024

Conclusions du rapporteur public · 24 décembre 2021

Ces trois traitements de données, nés sur les cendres de l'éphémère et controversé fichier Edvige (décret n°2008-632 du 27 juin 2008 retiré par le décret n° 2008-1999 du 19 novembre 2008), ont été créés par des décrets du 16 octobre 2009 pour les deux premiers (décret n° 2009-1250 pour EASP ; décret n° 2009-1249 pour PASP) et un décret du 29 mars 2011 pour le troisième, pris après le rattachement de la Gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur (décret n° 2011-340). […]

 

www.journal-du-droit-administratif.fr · 22 avril 2021

Plusieurs associations dont l'Internet Society France, Homosexualités et socialisme, la Ligue des droits de l'Homme ou le Conseil National des Barreaux contestèrent devant le Conseil d'Etat, la légalité de ce décret. […] Dans le silence du décret, elle considère les conditions de licéité du traitement comme manquantes. […] Or le danger d'arbitraire apparaît avec une netteté singulière là où un pouvoir de l'exécutif s'exerce en secret »[9].

 

Décisions9


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 11 juillet 2018, 414827, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-1224 du 3 août 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données » (ACCReD) ;

 

2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24 décembre 2021, 447513

Rejet — 

[…] — la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; — le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; — le décret n° 2017-1224 du 3 août 2017 ; — la décision n° 449461,449468,449469 du 22 juillet 2021 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par la collectivité de Corse et autres ; — le code de justice administrative ;

 

3CNIL, Délibération du 23 novembre 2023, n° 2023-122

— 

Délibération n° 2023-122 du 23 novembre 2023 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2017-1224 du 3 août 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données » (ACCReD) et le code de la sécurité intérieure

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-6 et R. 40-23 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, R. 114-1 à R. 114-5, R. 114-7 à R. 114-9, R. 211-32, R. 236-1, R. 236-11 et R. 236-21 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (II) ;
Vu le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 modifié pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 1er ;
Vu le décret portant création au profit de la direction générale de la sécurité intérieure d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Cristina mentionné au 1 de l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2010-569 modifié du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
Vu le décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT mentionné au 12 de l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2017-588 du 20 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire » ;
Vu le décret n° 2017-668 du 27 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « service national des enquêtes administratives de sécurité » ;
Vu le décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé GESTEREXT mentionné au 15 de l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2017-1218 du 2 août 2017 modifiant les articles R. 211-32 et R. 841-2 du code de la sécurité intérieure et le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 mai 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données " (ACCReD), ayant pour finalité de faciliter la réalisation d'enquêtes administratives en application des articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure et d'exploiter les informations recueillies dans ce cadre.

Article 1

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données " (ACCReD), ayant pour finalité de faciliter la réalisation d'enquêtes administratives en application des articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure et de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et d'exploiter les informations recueillies dans ce cadre.

Article 2

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel et les informations suivantes :
1° Les données et informations relatives à la demande d'avis, de décision ou d'éléments d'enquête :
a) Date de la demande ;
b) Qualité et coordonnées de la personne à l'origine de la demande ;
c) Fondement juridique de la demande ;
d) Motif de l'enquête : demande initiale, renouvellement et, le cas échéant, éléments circonstanciés ;
2° Données relatives à la personne faisant l'objet de l'enquête :
a) Identité (nom de famille, nom d'épouse, prénoms, sexe) ;
b) Numéro d'identification fourni par la personne à l'origine de la demande ;
c) Date, ville et pays de naissance ;
d) Adresse ;
e) Nationalité ;
f) Emploi, mission ou fonction au titre desquels l'avis, la décision ou les éléments d'enquête sont demandés ;
g) Etablissement, installation ou zone auquel il est accédé et qualité de la personne au titre de laquelle l'autorisation d'accès est demandée ;
h) Immatriculation du véhicule utilisé par la personne au titre de laquelle l'autorisation d'accès est demandée ;
i) Type de document d'identité, numéro, date et lieu de délivrance ;
j) Niveau d'habilitation (néant, Secret, Très Secret) ;
3° Données et informations relatives aux résultats de l'enquête :
a) Indication de l'enregistrement ou non de la personne dans les traitements mentionnés au I de l'article 7 ;
b) Eléments issus des traitements mentionnés à l'article 7, dans la limite des droits définis, pour chacun de ces traitements, au bénéfice des agents mentionnés au I de l'article 5, par les dispositions qui en autorisent la mise en œuvre ;
c) Eléments issus des vérifications complémentaires opérées dans le cadre de l'enquête administrative, permettant de déterminer si le comportement de la personne concernée n'est pas soit incompatible avec l'accès à des zones protégées ou avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ou pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, soit de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;

c bis) Document de synthèse des éléments pertinents issus de l'enquête, contenant les éléments mentionnés aux a à c, accompagné, le cas échéant, du sens de l'avis ou de la décision issues de précédentes enquêtes et relatives à la même personne faisant l'objet de l'enquête ;

d) Sens et, le cas échéant, motifs de l'avis ou de la décision ;
e) Date de transmission de l'avis ou de la décision ;
f) Date et sens de la décision de la personne à l'origine de la demande d'avis ;
g) Informations relatives aux recours exercés, le cas échéant, contre l'avis ou la décision.