Entrée en vigueur le 17 juillet 2025
Modifié par : Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 13
I. - Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents du service à compétence nationale dénommé " service national des enquêtes administratives de sécurité ", individuellement désignés et habilités par le directeur général de la police nationale ;
2° Les agents du service à compétence nationale dénommé " Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ", individuellement désignés et habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
Ces agents accèdent aux seules données et informations relatives aux enquêtes administratives mentionnées à l'article 1er et réalisées ou coordonnées par leur service.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie de ces mêmes données et informations, dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Tout autre agent d'un service du ministère de l'intérieur, chargé d'effectuer une des enquêtes administratives mentionnées à l'article 1er, pour les seules données relatives au sens de l'avis ou de la décision ;
1° bis Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense mentionnés à l'article R. 234-2 du code de la sécurité intérieure, chargés d'effectuer une des enquêtes administratives mentionnées à l'article 1er, pour les seules données et informations énumérées au c bis du 3° de l'article 2 ;
2° Les personnes morales ou l'autorité administrative à l'origine de la demande, pour les seules données relatives au sens de l'avis ou de la décision ou, le cas échéant, pour les seules données relatives aux résultats de l'enquête administrative ;
3° Le préfet de département du lieu d'exercice de l'emploi, de la mission ou de la fonction mentionné au f du 2° de l'article 2 ou du lieu de l'établissement, de l'installation ou de la zone mentionné au g du 2° du même article pour les seules données relatives au sens de l'avis ou de la décision, ou, si ce lieu se situe à Paris, le préfet de police ;
4° Le préfet de police lorsque l'enquête administrative concerne une autorisation d'accès à un établissement ou une installation mentionné à l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure situé dans le ressort territorial de l'exercice de ses compétences, pour les seules données relatives au sens de l'avis ou de la décision.
Délibération n° 2019-096 du 11 juillet 2019 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2017-1224 du 3 août 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données » (ACCReD) (demande d'avis n° 19005968) […] Vu la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et notamment son article 5 ;