Entrée en vigueur le 22 avril 2018
Modifié par : Décret n°2018-290 du 19 avril 2018 - art. 1
A bord des navires à passagers, jusqu'au 30 septembre 2018, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont embarqués dans les quantités suivantes : une arme à impulsion électrique et un générateur d'aérosol par agent tels que mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article précité.