Décret n° 2017-1540 du 3 novembre 2017 autorisant la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 novembre 2017
Dernière modification : 6 novembre 2017

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code civil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'avis de la chambre régionale d'agriculture Bretagne du 29 novembre 2016 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture des Côtes-d'Armor du 25 novembre 2016 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture du Finistère du 25 novembre 2016 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture d'Ille-et-Vilaine du 25 novembre 2016 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture du Morbihan du 25 novembre 2016 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture des Côtes-d'Armor du 19 octobre 2016 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Finistère du 6 mars 2017 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture d'Ille-et-Vilaine du 18 novembre 2016 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Morbihan du 6 mars 2017 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 16 novembre au 17 décembre 2016 en application de l'article L. 143-7 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu la proposition du préfet de la région Bretagne,
Décrète :

Article 1

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne est autorisée à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime et situés dans les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 211-1, L. 211-2 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne est susceptible de s'appliquer est fixée à dix ares.
Aucune superficie minimale ne s'applique pour les biens :
1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole ou en zone naturelle et forestière ;
2° Classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;
3° Situés dans les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Situés dans les secteurs non urbanisés des cartes communales délimitées dans les conditions visées aux articles L. 163-1 à L. 163-10 du code de l'urbanisme ;
5° Inclus dans les périmètres définis en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme ;
6° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
7° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil susvisé, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.

Article 3

Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.