Décret n° 2017-1692 du 14 décembre 2017 relatif au remboursement par l'autorité territoriale des sommes versées en violation de l'interdiction d'emploi de membres de sa famille comme collaborateur de cabinet

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 décembre 2017
Dernière modification : 17 décembre 2017

Commentaires4


Me Mathilde Haas · consultation.avocat.fr · 6 mars 2024

[…] « La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale » (article 2 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs […]

 

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment les II et III de ses articles 64, 114 et 161 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment les II et III de ses articles 86 et 129 ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles L. 122-18-1 (I) et L. 163-14-4 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment le I de son article 110 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, notamment le II de son article 72-6 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 novembre 2017 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 31 octobre 2017 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 14 novembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

I. - La personne qui emploie un collaborateur de cabinet en violation de l'interdiction d'employer certains membres de sa famille rembourse à la collectivité territoriale ou à l'institution concernée l'intégralité des charges supportées par celle-ci pour l'emploi de ce collaborateur.
II. - L'obligation mentionnée au I s'applique :
1° A l'autorité territoriale mentionnée au I de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, en application de l'interdiction prévue au même I ;
2° Aux maires et aux présidents d'un syndicat de communes ou d'un groupement de communes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française, en application des interdictions prévues au I de l'article L. 122-18-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à l'article L. 163-14-4 du même code et au II de l'article 72-6 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ;
3° Au président du congrès, au président et aux membres du gouvernement et aux présidents des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, en application des interdictions prévues aux II des articles 64, 114 et 161 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;
4° Au président et aux membres du gouvernement de la Polynésie française ainsi qu'au président de l'assemblée de Polynésie française, en application des interdictions prévues aux II des articles 86 et 129 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée.

Article 2

Les charges mentionnées au I de l'article 1er comprennent les rémunérations brutes perçues par le collaborateur de cabinet concerné ainsi que les cotisations sociales et les contributions versées par la collectivité ou l'institution pendant toute la période où ce collaborateur a été illégalement employé.
L'acte de cessation du contrat du collaborateur précise le montant total de ces charges.

Article 3

I. - La personne mentionnée au I de l'article 1er peut rembourser spontanément les sommes dues au titre du contrat illégal, sur production de l'acte de cessation du contrat du collaborateur établissant la liquidation de sa dette à l'égard de la collectivité ou de l'institution.
Le remboursement s'effectue :
1° De la part des autorités mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article 1er : à la caisse du comptable de la collectivité territoriale ;
2° De la part des autorités mentionnées aux 3° et 4° du II de l'article 1er : à la caisse du comptable de l'institution.
II. - A défaut de versement spontané, le représentant de l'Etat, après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai d'un mois, notifie à l'autorité concernée un avis de remboursement qui vaut titre de recettes et qui est pris en charge par le comptable de la collectivité ou de l'institution.
Le représentant de l'Etat peut autoriser l'exécution forcée du titre de recettes.