Décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 décembre 2017
Dernière modification : 18 décembre 2017
Code visé : Code du travail

Commentaires31


www.jurisguyane.fr · 27 novembre 2023

En l'absence d'un tel recours, celui-ci s'impose aux parties et au juge saisi de la contestation du licenciement.L'arrêt d'appel donc est cassé le 25 octobre 2023 (pourvoi n° 22-12.833) au visa des articles L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, et antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, et R. 4624-45 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017.

 

Laïla Bedja · Lexbase · 9 novembre 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

Commentaire Décision n° 2023-1061 QPC du 28 septembre 2023 Mme Cindy B. (Prescription de l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 juin 2023 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 513 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Cindy B. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 2225 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant …

 

Décisions17


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 3 octobre 2023, n° 21/00957

Infirmation partielle — 

[…] Cependant, l'employeur fait justement valoir qu'il résulte de l'article R4624-45 du code du travail dans ces dispositions issues du décret n°2017-1698 du 15 décembre 2017 que l'avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater l'inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié, d'une contestation devant le conseil des prud'hommes statuant en la forme des référés qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l'avis et qu'en l'absence d'un tel recours, cet avis s'impose aux parties.

 

2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 11 juillet 2019, n° 19/00087

Infirmation — 

[…] Aux termes de l'article R. 4624-45 du même code, en sa rédaction issue du décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 applicable au présent litige : "en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale, émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de ce recours, ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail".

 

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 10 novembre 2020, n° 18/01259

Infirmation — 

[…] En l'absence de demande conjointe des parties tendant à ce qu'il soit fait application du référentiel indicatif figurant à l'article R. 1235-22 du code du travail, article créé par le décret n° 2016-1581 du 23 novembre 2016 et abrogé par le décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en se fondant sur l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. La salariée a donc droit à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au salaire des six derniers mois.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1454-1-3, L. 1454-2 et L. 4624-7 ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 23 octobre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 27 octobre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R1423-35, Art. R1453-2, Art. R1454-29, Art. R1454-32
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R4624-45, Art. R4624-45-1, Art. R4624-45-2
Article 3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R1235-22