Entrée en vigueur le 18 décembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1698 du 15 décembre 2017 - art. 1
Le bureau de jugement comprend selon les cas :
1° Dans sa composition de droit commun visée à l'article L. 1423-12, deux conseillers prud'hommes employeurs et deux conseillers prud'hommes salariés ;
2° Dans sa composition restreinte visée à l'article L. 1423-13, un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié ;
3° Dans sa composition visée au 2° de l'article L. 1454-1-1, deux conseillers prud'hommes employeurs, deux conseillers prud'hommes salariés et le juge mentionné à l'article L. 1454-2 ;
4° Aux fins de départage :
a) La formation du bureau de jugement mentionnée au 1° ou au 2° qui s'est mise en partage de voix, présidée par le juge départiteur ;
b) La formation du bureau de conciliation et d'orientation qui s'est mise en partage de voix, complétée par un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié et présidée par le juge départiteur.
L'article L1411-1 du Code du travail rappelle que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends nés à l'occasion du contrat de travail, et qu'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti : "Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti". Ce pouvoir juridictionnel s'exerce dans le respect du principe dispositif, qui veut que le juge ne peut statuer que sur ce qui lui est demandé. […] L'article R1423-35 du Code du travail décrit la composition du bureau de jugement, y compris en formation de départage, mais ne confère aucun pouvoir particulier au juge départiteur pour modifier les demandes des parties. […]
Lire la suite…[…] 2) Article L. 1423-12 du code du travail : ' Le bureau de jugement se compose de deux conseillers prud'hommes employeurs et de deux conseillers prud'hommes salariés, incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement', […] L'article R. 1423-35 du même code précise que le bureau de jugement comprend selon les cas: […] En application de la combinaison des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail et de la convention collective applicable, il convient de confirmer la somme allouée par les premiers juges à Mme [I], qui comptait une ancienneté de de 13 années et dix mois, incluant le délai de préavis, à titre d'indemnité de licenciement, soit 14209,72 euros.
[…] Aux termes de l'article R 1423-35 du code du travail, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, dans sa composition de droit commun, comprend deux conseillers prud'hommes employeurs et deux conseillers prud'hommes salariés. […] . secteur recherche et développement : faire le lien avec la direction générale et le service R&D pour le développement technique des nouveaux produits
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu l'article L. 1423-12 du code du travail ; […] Qu'en l'espèce, il résulte des mentions du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes qui l'a rendu était composé, lors des débats et du délibéré, d'un conseiller salarié et de trois conseillers employeurs ; qu'en cet état, la décision attaquée a violé l'article L 1423-12 du code du travail, ensemble les articles L 1421-1 et R 1423-35 du même code.
L'article L1411-1 du Code du travail rappelle que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends nés à l'occasion du contrat de travail, et qu'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti : "Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti". Ce pouvoir juridictionnel s'exerce dans le respect du principe dispositif, qui veut que le juge ne peut statuer que sur ce qui lui est demandé. […] L'article R1423-35 du Code du travail décrit la composition du bureau de jugement, y compris en formation de départage, mais ne confère aucun pouvoir particulier au juge départiteur pour modifier les demandes des parties. […]
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