Décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 mars 2018 |
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Dernière modification : | 1 mars 2018 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment son article 16 ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, notamment son article 167 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'administration),
Décrète :
Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation d'épreuves orales, auditions ou entretiens dans le cadre des voies d'accès suivantes aux corps, grades et emplois de la fonction publique de l'Etat :
1° Concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
2° Recrutements mentionnés aux a, b et c de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ;
3° Recrutement par le parcours d'accès mentionné à l'article 22 bis de la même loi ;
4° Examens professionnels mentionnés au 1° de l'article 26 et au 2° de l'article 58 de la même loi ;
5° Recrutement des travailleurs handicapés mentionné à l'article 27 de la même loi ;
6° Concours mentionné au 3° de l'article 58 de la même loi ;
7° Recrutement prévu en application de l'article 167 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée.
Les administrations compétentes publient, sur leur site internet, la liste de chacune des voies d'accès prévues à l'article 1er dont la nature des épreuves orales, auditions ou entretiens est compatible avec le recours à la visioconférence, ainsi que les garanties prévues par l'arrêté mentionné à l'article 8.
Lorsqu'une administration décide d'ouvrir l'une de ces voies d'accès, l'arrêté d'ouverture pris par l'autorité organisatrice du concours ou du recrutement fixe notamment la date avant laquelle les candidats demandent à bénéficier du recours à la visioconférence pour passer les épreuves orales, auditions ou entretiens. Il comporte la référence à l'arrêté mentionné à l'article 8.
Lorsque l'urgence le justifie, l'autorité organisatrice du concours ou du recrutement peut autoriser un candidat à recourir à la visioconférence pour passer les épreuves orales, auditions ou entretiens, même s'il formule sa demande auprès de cette autorité après la date fixée par l'arrêté d'ouverture mentionné à l'alinéa précédent.
Tout candidat résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite, bénéficie, à sa demande, du recours à la visioconférence pour passer des épreuves orales, auditions ou entretiens dans les conditions prévues à l'article 3.
Tout autre candidat bénéficie, à sa demande, du recours à la visioconférence pour passer des épreuves orales, auditions ou entretiens dans les conditions prévues à l'article 3, sous réserve que l'arrêté d'ouverture mentionné au deuxième alinéa du même article le prévoie.
Selon l'article 9-2 du décret n°84-431 du 6 juin 1984, […] 2° et 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984, fixées par le décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat. […] L'article 12 du décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application de ces dispositions dispose notamment que le recours à la visioconférence doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant « la transmission de la voix et de l'image du ou des candidats et du jury ou de l'instance de sélection en temps simultané, réel et continu ».