Décret n° 2018-70 du 7 février 2018 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 février 2018
Dernière modification : 9 février 2018

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code civil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 113-16 et L. 163-1 à L. 163-10 ;
Vu le décret n° 2015-10 du 7 janvier 2015 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » ou « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes » ;
Vu l'avis de la chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine du 13 septembre 2017 ;
Vu la saisine de la chambre départementale d'agriculture de la Charente en date du 17 juillet 2017 ;
Vu la saisine de la chambre départementale d'agriculture de la Charente-Maritime du 17 juillet 2017 ;
Vu la saisine de la chambre départementale d'agriculture de la Vienne du 17 juillet 2017 ;
Vu l'avis de la chambre départementale d'agriculture des Deux-Sèvres du 2 octobre 2017 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Vienne du 5 septembre 2017 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Charente-Maritime du 8 septembre 2017 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Charente du 15 septembre 2017 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture des Deux-Sèvres du 12 décembre 2017 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 25 août au 7 octobre 2017 en application de l'article L. 143-7 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu la proposition du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine,
Décrète :

Article 1

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes est autorisée à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime et situés dans les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 211-1, L. 211-2 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

I. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes est susceptible de s'appliquer dans les départements mentionnés à l'article 1er est fixée à 25 ares.
Par dérogation au premier alinéa, cette superficie est fixée à 10 ares :

- pour les parcelles supportant des cultures maraîchères et fruitières intensives et celles situés dans des zones viticoles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ;
- dans les départements de la Charente et de la Charente-Maritime, pour les parcelles plantées de vigne bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Cognac".

II. - Par dérogation au I, aucune superficie minimale ne s'applique pour les biens :
1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole ou en zone naturelle et forestière ;
2° Classés par un plan d'occupation des sols en zones de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;
3° Situés dans les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Situés dans les secteurs non urbanisés des cartes communales délimitées dans les conditions visées aux articles L. 163-1 à L. 163-10 du code de l'urbanisme ;
5° Inclus dans les périmètres définis en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme ;
6° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
7° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil susvisé, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.

Article 3

Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux biens situés sur le territoire des communes énumérées ci-après, à l'exception de ceux classés en zone agricole par un plan local d'urbanisme et de ceux mentionnés au 3° de l'article 2 :


Département de la Charente


Communes d'Angoulême, Châteaubernard, Cognac, Le Gond-Pontouvre, L'Isle-d'Espagnac et Ruelle.


Département de la Charente-Maritime


Communes de Rochefort-sur-Mer, La Rochelle, Royan, Saint-Jean-d'Angély et Saintes.


Département des Deux-Sèvres


Communes de Bressuire, Melle, Niort, Parthenay, Saint-Maixent et Thouars.


Département de la Vienne


Communes relevant de la communauté urbaine de Poitiers et communes de Châtellerault, Loudun et Montmorillon.