Décret n° 2018-108 du 15 février 2018 relatif aux intervenants extérieurs des écoles nationales supérieures d'architecture

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mars 2018
Dernière modification : 1 mars 2018

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 752-1 et L. 952-1 ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 531-1 à L. 531-5 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu le décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture et modifiant le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 15 février 2018 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette en date du 9 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Grenoble en date du 10 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier en date du 16 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Versailles en date du 16 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Est Marne-la-Vallée en date du 16 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Normandie en date du 18 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Lyon en date du 19 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Nancy en date du 19 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille en date du 24 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne en date du 24 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Strasbourg en date du 24 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Toulouse en date du 24 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Nantes en date du 29 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Bretagne en date du 29 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais en date du 29 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine en date du 29 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux en date du 30 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand en date du 30 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville en date du 31 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Marseille en date du 1er juin 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Les établissements publics d'enseignement supérieur spécialisés relevant du ministre chargé de l'architecture peuvent faire appel à des intervenants extérieurs dans les conditions définies par le présent décret.
Ces intervenants ont vocation à dispenser des enseignements spécialisés en complément des matières enseignées à titre principal dans les établissements, participer à des séminaires et être membres des jurys organisés au sein des établissements pour les épreuves liées à la scolarité.

Article 2

Les intervenants extérieurs sont des personnalités ayant une activité professionnelle autre qu'une activité d'enseignement, choisies en raison de leurs compétences professionnelles en lien avec les disciplines enseignées dans les écoles nationales supérieures d'architecture.
En application des articles L. 531-1 à L. 531-5 du code de la recherche, ils peuvent également être choisis parmi les fonctionnaires détachés, mis à disposition ou délégués auprès d'une entreprise ou d'un organisme qui concourt à la valorisation des travaux, découvertes et inventions qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
Par dérogation aux conditions d'activité professionnelle fixées au premier alinéa, les établissements peuvent également recruter en qualité d'intervenants extérieurs :
1° Des personnes inscrites en vue de la préparation d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ;
2° Des personnes bénéficiant d'une pension de retraite ou d'une allocation de préretraite, à condition qu'elles aient exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale en matière d'architecture extérieure à l'établissement et sous réserve qu'elles n'aient pas atteint la limite d'âge prévue au I de l'article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.

Article 3

Dans les établissements publics d'enseignement supérieur spécialisés relevant du ministre chargé de l'architecture, les intervenants extérieurs sont recrutés par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique et scientifique siégeant en formation restreinte mentionné à l'article 14 du décret n° 15 février 2018 du 15 février 2018 susvisé relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture et modifiant le code de l'éducation.
Lorsque ces personnes n'effectuent que des interventions occasionnelles, l'avis du conseil pédagogique et scientifique n'est pas requis.