Décret n° 2018-348 du 11 mai 2018 relatif à l'instauration d'une période complémentaire de révision de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 mai 2018
Dernière modification : 14 mai 2018

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son titre XIII ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, telle que modifiée par la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, notamment le II bis de son article 219 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code électoral ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 9 mai 2018 ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

Le présent décret fixe, au titre de l'année 2018 et en application du deuxième alinéa du II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, la période de révision complémentaire de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions réglementaires du code électoral auxquelles les dispositions du présent décret renvoient et les articles R. 201 et R. 213 du même code sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

Article 2

La commission administrative spéciale, instituée au II de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, révise la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province à partir de la liste électorale en vigueur, de la liste électorale spéciale établie le 30 avril 2018 et du tableau annexe des électeurs qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale spéciale.
A ce titre :
1° Elle inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs satisfaisant aux conditions prévues à l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée ;
2° Elle procède à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront au plus tard le 4 novembre 2018, sous réserve qu'elles répondent aux conditions prévues à l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée ;
3° Elle met à jour le tableau annexe.

Article 3

Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale sont déposées auprès de la mairie du domicile des intéressés, et sont accompagnées de tous les éléments de nature à prouver que les intéressés remplissent les conditions mentionnées au 1° de l'article 2.
L'autorité municipale transmet les demandes déposées jusqu'au 15 mai 2018 et la liste mentionnées au premier alinéa à la commission administrative spéciale, qui procède aux inscriptions et aux radiations du 1er juin 2018 au 31 juillet 2018 au plus tard.