Décret n° 2018-377 du 22 mai 2018 autorisant la mise en œuvre du système d'information de la police nationale (SIPol)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 mai 2018
Dernière modification : 1 décembre 2023

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 777-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 février 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information de la police nationale » (SIPol) ayant pour finalité de collecter et de vérifier, pour le seul exercice des missions confiées au directeur général de la police nationale et aux services placés sous son autorité, les informations signalées par les services territoriaux des directions mentionnées au I de l'article 5 et qui doivent être portées à la connaissance du directeur général de la police nationale.

Article 2

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, outre les motifs de l'enregistrement, les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Nom de l'agent à l'origine de l'enregistrement ;
2° Informations relatives aux personnes physiques concernées ou susceptibles d'être concernées : état civil, alias, nationalité, titres d'identité, filiation, situation familiale et profession, date et lieu de naissance, signes physiques particuliers et objectifs, adresses physique et électronique, numéros de téléphone, lieux de résidence et zones d'activité, informations financières et patrimoniales et, le cas échéant, des informations en lien direct avec l'événement en cause portant sur le nombre de jours d'interruption totale de travail, la nature de blessures subies, l'engagement éventuel du pronostic vital ;
3° Informations relatives aux agents de la police nationale concernés : identité, matricule, titres d'identité, date et lieu de naissance, signes physiques particuliers et objectifs, adresse physique, numéros de téléphone, informations financières et patrimoniales, situation familiale, nombre d'enfants, profession du conjoint et, le cas échéant, des informations en lien direct avec l'événement en cause portant sur le nombre de jours d'interruption totale de travail, la nature des blessures subies, l'engagement éventuel du pronostic vital ;
4° Photographies des personnes et des lieux concernés ;
5° Immatriculation des véhicules impliqués dans l'événement ;
6° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
7° Infractions et mesures de sûreté ;
8° Informations relatives aux personnes morales : raison sociale, lieu du siège social et des principaux établissements, sigle, forme juridique, numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, numéros SIREN, SIRET, secteur d'activité.

Article 3

Le présent traitement peut enregistrer celles des données prévues à l'article 2 de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 dans la stricte mesure où cet enregistrement est nécessaire aux finalités assignées audit traitement.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.