Entrée en vigueur le 7 août 2004
Modifié par : Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 1 () JORF 7 août 2004
Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne.
Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.
Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés.
La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l'objet du traitement.
Compétence ratione loci Aux termes de l'article R.* 81-1 du LPF, les agents des finances publiques peuvent exercer le droit de communication dans l'ensemble du territoire métropolitain et des départements et régions d'outre-mer, quelle que soit l'étendue du ressort territorial du service dans lequel ils sont affectés. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 122-4, L. 231-, L. 215-1, L. 335-2, L. 335-3, L. […] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés telle que modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018. Vu les articles L.34-1 et R.10-13 du code des postes et des communications électroniques. Vu l'article A 43-9 du code de procédure pénale. […] Fait à Paris le 02 août 2019
[…] depuis l'intervention de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, la publication, à leur initiative, des documents que produisent ou reçoivent les autorités administratives est régie par les dispositions de l'article L312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données (…) comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, […]
[…] Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 138 et R. 17-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
La Cour de cassation fonde son arrêt sur les dispositions des articles 2 et 22 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD). […] nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance : le droit au respect de la vie personnelle du salarié ; […]
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