Article 2 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1978
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Version07/08/2004
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Version25/05/2018
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 7 août 2004

Modifié par : Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 1 () JORF 7 août 2004

La présente loi s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l'exception des traitements mis en oeuvre pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l'article 5.
Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne.
Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.
Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés.
La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l'objet du traitement.
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Entrée en vigueur le 7 août 2004
Sortie de vigueur le 25 mai 2018
5 textes citent l'article

Commentaires259


Par audrey Martineau, Juriste En Droit Immobilier · Dalloz · 30 novembre 2022

Village Justice · 12 août 2022

Les dettes des personnes énumérées à l'alinéa précédent ne peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si elles résultent d'une reconnaissance par elles de ces dettes ou d'un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l'Etat ou se situent lesdites personnes ou entreprises ».

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Décisions+500


1CADA, Avis du 20 octobre 2011, directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), n° 20113072

[…] La commission, qui prend note de la réponse du directeur de la CNAMTS, relève en premier lieu que la mise à disposition du public, sur le site internet Ameli Direct de la CNAMTS, de l'ensemble de ces données, à la seule exception des numéros mentionnés aux points 1) b, 2) b et 2) g, leur confère en tout état de cause, en application du a) de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, le caractère d'informations publiques entrant dans le champ d'application du droit à la réutilisation que Madame S., par sa demande, qui ne présente aucun caractère abusif, entend exercer.

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2Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 12 mars 2014, 353066
Annulation

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; […] Article 2 : La requête de M. A… et le surplus des conclusions de la requête du Comité Harkis et Vérité sont rejetés.

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3Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 4 novembre 2013, 12PA02439, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 juillet 1983, dans sa rédaction alors en vigueur et issue des lois n° 2003-329 du 18 mars 2003 et n° 2006-64 du 23 janvier 2006 : « Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, […] L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 2- de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, […]

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