Article 1 du Décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts

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Version01/06/2018
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Version01/01/2021
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Version26/09/2021

Entrée en vigueur le 26 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1227 du 23 septembre 2021 - art. 1

I. - Les personnes physiques propriétaires ou tout autre titulaire d'un droit réel immobilier mentionnés à l'article 1er du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique peuvent bénéficier de la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 au titre de la réalisation d'un audit énergétique remplissant les conditions suivantes :
1° Porter sur un bâtiment à usage principal d'habitation en copropriété ;
2° Etre réalisé par un auditeur, c'est-à-dire le prestataire qui réalise l'audit énergétique, justifiant du respect de critères de qualification mentionnés au VII de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, remplissant les conditions suivantes :
a) Soit être titulaire d'un signe de qualité qui répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences conformément à l'article 4 du décret du 24 novembre 2014 susvisé ;
b) Soit être une personne physique titulaire de la qualité d'architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et avoir accompli une formation dont les objectifs sont définis dans l'annexe III du présent décret ;
c) Soit être une société d'architecture au sens de l'article 12 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture dont au moins un des architectes associés a accompli une formation dont les objectifs sont définis à l'annexe III du présent décret.
II. - Les personnes physiques propriétaires ou tout autre titulaire d'un droit réel immobilier mentionnés à l'article 1er du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique peuvent bénéficier de la prime susmentionnée prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 au titre de la réalisation d'un audit énergétique remplissant les conditions suivantes :
1° Porter sur une maison individuelle ;
2° Etre réalisé par un auditeur, c'est-à-dire le prestataire qui réalise l'audit énergétique, justifiant du respect de critères de qualification mentionnés au VII de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, remplissant les conditions suivantes :
a) Soit être titulaire du signe de qualité mentionné au a du 2° du I ;
b) Soit être titulaire d'un signe de qualité, délivré selon les exigences générales relatives aux organismes de qualification par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Ce signe de qualité répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences comprenant les exigences figurant dans l'annexe I du présent décret ;
c) Soit être une personne physique titulaire de la qualité d'architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et avoir accompli une formation dont les objectifs sont définis dans l'annexe II du présent décret ;
d) Soit être une société d'architecture au sens de l'article 12 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture dont au moins un des architectes associés a accompli une formation dont les objectifs sont définis à l'annexe II du présent décret ;
e) Soit être titulaire d'un signe de qualité, mentionné au I de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. Ce signe de qualité, dont les modalités techniques sont fixées par l'article 4 du décret précité, est délivré selon les exigences générales relatives aux organismes de certification de service par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
III. - Les auditeurs mentionnés aux I et II ne peuvent sous-traiter la réalisation de l'audit énergétique qu'auprès d'un auditeur répondant aux exigences de ces mêmes I ou II.

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Ecologie.gouv · 30 janvier 2023

[…] - Les auditeurs énergétiques qualifiés (signe de qualité visé au b du 2° du II de l'article 1er du décret n° 2018-416 du 30 mai 2018) ; […]

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