Décret n° 2018-424 du 30 mai 2018 pris pour l'application de l'article 3 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 2018
Dernière modification : 18 octobre 2021

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 3 juin 2022

La date du 12 décembre 2021 a été décidée par un décret de convocation du corps électoral du 30 juin 2021 (n° 2021-866), lequel, bien que critiqué, n'a pas été contesté au contentieux par des électeurs ou organisations de Nouvelle-Calédonie (mais seulement par un requérant métropolitain, v. 9 novembre 2021, M. […] V. […] Et contrairement à ce qui est soutenu, la réglementation applicable ne faisait pas obstacle à ces demandes : elles devaient être déposées entre le 27 septembre 2021 et le 23 octobre 2021 (décret n° 2018-424 du 30 mai 2018), période qui a été prolongée jusqu'au 6 novembre 2021 (décret n° 2021-1353 du 15 octobre 2021).

 

Village Justice · 17 mars 2020

Élections (Nouvelle Calédonie) : Décret du 15 octobre 2021 modifiant le décret n° 2018-424 du 30 mai 2018 et prévoyant une faculté de prolongation de la période ouverte pour les électeurs des communes insulaires de la Nouvelle-Calédonie pour demander à voter ou à ne plus voter dans un lieu de vote ouvert à Nouméa lors de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (D. n° 2021-1353, 15 […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Fonction publique et assimilés : Décret du 2 avril 2021 modifiant le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés (D. n° 2021-385, 2 avr. 2021, JO 3 avr.)

 

Décisions2


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 3 juin 2022, 459711, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 ; — la loi n° 2021-1172 du 11 septembre 2021 ; — -le décret n° 2018-424 du 30 mai 2018 ; — le décret n° 2021-866 du 30 juin 2021 ; — le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'État, Juge des référés, 7 décembre 2021, 459131, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; — la loi n° 2021-1172 du 11 septembre 2021 ; — le décret n° 2018-424 du 30 mai 2018 ; — le décret n° 2021-866 du 30 juin 2021 ; — le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son titre XIII ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son titre IX ;
Vu la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code électoral ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 mai 2018 ;
Vu l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 mai 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

I. - Un électeur qui souhaite participer à une consultation prévue par le titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée dans les lieux de vote ouverts à Nouméa à cet effet et qui est inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté des communes de Bélep, de l'île des Pins, de Lifou, de Maré ou d'Ouvéa à la date de clôture définitive de cette dernière en établit, pour cette consultation, la demande en personne auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
II. - La demande, qui ne peut pas être retirée pour la consultation en vue de laquelle elle a été déposée, est effectuée, pour ce qui concerne la troisième consultation prévue par le titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, entre le 27 septembre 2021 à 8 heures et le 23 octobre 2021 à 16 heures.
Cette période d'option peut être prolongée jusqu'au 6 novembre 2021 à 16 heures par arrêté du haut-commissaire si la situation sanitaire l'exige.
III. - L'électeur mentionné au I doit justifier de son identité en produisant un des titres prévus par le chapitre Ier de l' arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral à l'agent auprès de qui la demande est établie. Cet agent vérifie l'inscription de l'électeur sur la liste électorale spéciale à la consultation.
IV. - L'électeur qui remplit les conditions fixées au III renseigne et signe un formulaire qui est tenu à sa disposition. Ce formulaire contient ses noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance. Il comporte également la mention suivante : "Une fois admis à voter pour la consultation dans l'un des lieux de vote ouverts à Nouméa à cet effet, vous ne pourrez pas voter dans la commune dans laquelle vous êtes inscrit. Votre choix est irrévocable : vous ne pourrez pas revenir sur votre décision de voter à Nouméa".
V. - Un récépissé d'enregistrement de la demande est immédiatement délivré à l'électeur dont la demande remplit les conditions fixées au présent article.
VI. - L'électeur inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation des communes mentionnées au I, et qui a été admis à participer à la consultation du 4 octobre 2020 dans les lieux de vote ouverts à cet effet à Nouméa, demeure inscrit de droit sur la liste d'émargement des bureaux de vote correspondants.
Il peut toutefois choisir de voter dans la commune dans laquelle il est inscrit.
Dans ce cas, il en forme la demande en personne auprès du haut-commissaire, pendant la période d'option prévue au II.
Les dispositions du III et du V sont applicables à cette demande.
L'électeur renseigne et signe un formulaire tenu à sa disposition qui contient ses noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance. Ce formulaire comporte également la mention suivante : “Vous aviez été admis à voter pour la consultation du 4 octobre 2020 dans l'un des lieux de vote ouverts à Nouméa à cet effet. Si vous choisissez de voter dans votre commune d'inscription pour la consultation organisée le 12 décembre 2021, votre décision est irrévocable : vous ne pourrez plus être admis à voter dans l'un des lieux de vote ouverts à Nouméa à cet effet pour cette consultation.”

Article 2

I. - Durant la période d'option prévue au II et au VI de l'article 1er, le haut-commissaire adresse, au fur et à mesure de leur réception, une copie de chaque formulaire de demande d'option mentionné au IV et au VI de l'article 1er au maire de la commune insulaire sur la liste électorale de laquelle les électeurs qui ont ainsi manifesté leur option sont inscrits, ainsi qu'au gouvernement de Nouvelle-Calédonie (direction des technologies et des services de l'information).
Il dresse une liste des électeurs concernés et conserve une copie de cette liste et les formulaires de demande d'option jusqu'à l'expiration du délai de recours mentionné à l'article 220 de la loi organique du 19 mars 1999 susmentionnée. Communication doit en être donnée, pour ce qui les concerne, aux maires des communes de Bélep, de l'île des Pins, de Lifou, de Maré et d'Ouvéa et, sur sa demande, à tout électeur admis à participer à la consultation, ainsi qu'à tout parti ou groupement habilité à participer à la campagne.
II. - A la réception des copies des formulaires mentionnés au I, le maire vérifie si l'électeur à l'initiative de la demande est inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation de sa commune. Si cette condition est remplie, il ajoute ou retire, selon le cas, la mention : "Vote à Nouméa pour la consultation" sur la liste d'émargement. Si tel n'est pas le cas, il en informe immédiatement le haut-commissaire et l'électeur concerné.
III. - Le maire de chaque commune mentionnée au I de l'article 1er extrait de la liste électorale spéciale à la consultation une liste d'émargement pour chacun de ses bureaux de vote avec la mention : "Vote à Nouméa pour la consultation" ainsi qu'une liste d'émargement pour chacun des lieux de vote ouverts à cet effet à Nouméa dont il a la responsabilité. Seuls les électeurs admis à participer à la consultation dans l'un des lieux de vote ouverts à Nouméa figurent sur la liste d'émargement de ce dernier.

Article 3

Les communes mentionnées au I de l'article 1er sont chargées de l'organisation matérielle des lieux de vote ouverts à cet effet à Nouméa et utilisent leur propre matériel électoral. A leur demande, la commune de Nouméa met à leur disposition des locaux communaux ou du matériel électoral en tant que de besoin.