Décret n° 2018-510 du 26 juin 2018 pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 juin 2018
Dernière modification : 28 juin 2018

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre Ier du titre VIII de son livre V ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 621-29-8 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-1 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 141-5 et L. 141-7 ;
Vu la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 juin 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Procédure de déclaration préalable du pavoisement
Article 1

La déclaration préalable prévue au I de l'article 4 de la loi du 26 mars 2018 susvisée est établie sur un formulaire dont le contenu est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, puis adressée et déposée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article R. 581-8 du code de l'environnement.

Article 2

La déclaration comporte :
1° L'identité et l'adresse du déclarant ;
2° La localisation du terrain et l'emplacement du dispositif ou du matériel sur le terrain ;
3° La nature du dispositif ou du matériel ;
4° Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée dans les trois dimensions.

Article 3

La déclaration est assortie de l'autorisation du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, ou, avant le 1er janvier 2019, du Comité national olympique et sportif français, d'utiliser un ou des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport pour l'affichage projeté.