Article 2 du Décret n° 2018-533 du 27 juin 2018 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation prévue au XVII de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1735 du 30 décembre 2022 - art. 2


Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article 1er choisissent de participer à l'expérimentation précitée en adhérant à un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés à ce même article. Le dispositif porté par ce service est ouvert aux travailleurs indépendants le mois suivant la date de leur demande sous réserve qu'ils souscrivent effectivement une déclaration au titre de ce mois. Il est mis fin à leur participation à cette expérimentation dans les conditions prévues aux articles 4 et 5.
Le montant mensuel de la cotisation provisionnelle est établi sur la base des sommes que le travailleur indépendant déclare au moyen de ce téléservice, sous sa responsabilité, entre le 1er et le 21 de chaque mois au titre duquel ces sommes ont été perçues compte tenu, notamment, du chiffre d'affaires de son entreprise et du niveau de ses charges déductibles ou des prélèvements personnels effectués par lui sur les sommes rendues disponibles par l'activité de son entreprise tels que le travailleur indépendant peut les estimer pour le mois considéré. Ce même téléservice lui communique sans délai le montant des cotisations et contributions sociales provisionnelles pour la période correspondante ainsi que, le cas échéant, les versements complémentaires dus en application de l'article R. 131-4 du code de la sécurité sociale au titre de au moins deux années précédant leur demande d'adhésion à cette expérimentation. Ces cotisations doivent être acquittées par télépaiement au plus tard le 21 du même mois.
Si le délai imparti pour effectuer la déclaration et le télépaiement précités expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.
Les cotisations provisionnelles ne font pas l'objet l'année en cours de l'ajustement prévu à l'article R. 131-5 du code de la sécurité sociale. Elles sont régularisées l'année suivante dans les conditions prévues à l'article R. 131-4 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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